Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2308084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 septembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Shao Lisses, société à responsabilité limitée ( SARL ) Shao Lisses |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 5 décembre 2022, présentée par la société à responsabilité limitée (SARL) Shao Lisses.
Par cette requête, la SARL Shao Lisses doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie du covid-19, au titre des mois de février et mars 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder le bénéfice de cette aide exceptionnelle pour ces deux périodes ;
3°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est dépourvue de signature en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— ses demandes d’octroi de l’aide exceptionnelle ne sont pas tardives ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’ensemble des conditions d’éligibilité à l’aide exceptionnelle sont remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— la société requérante ne respectait pas les conditions de fond pour bénéficier des aides.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doré,
— les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Shao Lisses, qui exploite un restaurant asiatique à Lisses (91), a sollicité, au titre des mois de février et mars 2021, l’aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. A la suite de différents courriers invitant la SARL Shao Lisses à déposer de nouvelles demandes, notamment en indiquant un chiffre d’affaires de référence en cohérence avec ses déclarations fiscales, le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d’octroi de l’aide exceptionnelle, par une décision du 7 octobre 2022. La SARL Shao Lisses demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le I de l’article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation prévoit que ce fonds bénéficie aux entreprises qui remplissent plusieurs conditions. Les articles 3-22 et 3-24 de ce décret précisent les conditions que les entreprises doivent remplir afin d’être éligibles à cette aide exceptionnelle au titre, respectivement, des mois de février et mars 2021, et prévoient, en leur V, que les demandes doivent être déposées, au plus tard le 30 avril 2021 pour celles présentées au titre du mois de février 2021, et au plus tard le 31 mai 2021 pour celles présentées au titre du mois de mars 2021.
3. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d’aides initiales présentées par la SARL Shao Lisses au titre des mois de février et de mars 2021 ont respectivement été déposées les 23 mars et 20 avril 2021, soit dans les délais impartis par les dispositions mentionnées au point précédent et que l’administration l’a invitée, en réponse, à plusieurs reprises, à déposer de nouvelles demandes en rectifiant, le cas échéant, le montant de son chiffre d’affaires de référence. Si la société requérante a, par la suite, déposé de nouvelles demandes, dont les dernières datent du 22 septembre 2022, elle y a procédé en réponse à un courrier électronique de l’administration du 10 juin 2022 lui indiquant encore que « une nouvelle demande peut être déposée auprès de l’administration ». Dans ces conditions, les diverses réponses de l’administration ne peuvent être regardées que comme des courriers relatifs à l’instruction des demandes que la SARL Shao Lisses a déposées dans les délais prévus par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que, par décision du 7 octobre 2022, l’administration fiscale a refusé de lui accorder l’aide en cause en raison de la tardiveté de ses demandes.
4. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Aux termes du IV de l’article 3-22, relatif aux aides versées au titre du mois de février 2021, du décret n° 2020-321 susvisé : " La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de février 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : -le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de février 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise ; – ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 () ". L’article 3-24 dudit décret comporte des dispositions similaires pour l’aide versée au titre du mois de mars 2021.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis de situation au répertoire Sirene (dit A la société Shao Lisses qu’elle a été créée le 2 août 2018 et qu’elle a acquis, le 23 octobre 2018, un fonds de commerce de restauration. Dans ces conditions, quand bien même le restaurant n’a été ouvert au public qu’à compter du 18 mars 2019, il ressort des dispositions précitées que son chiffre d’affaires de référence devait être fixé, ainsi que le soutient l’administration, au montant de son chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, lequel correspond à son chiffre d’affaires annuel divisé par douze. Si l’administration établit que les demandes d’aide formées par la société Shao Lisses au titre des mois de février et mars 2021 comportent donc une erreur quant au montant du chiffre d’affaires de référence à retenir, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision de rejet total de ces demandes si elle avait retenu ce motif, lequel est seulement de nature à justifier une réduction du montant des aides en cause.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la SARL Shao Lisses est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d’aide exceptionnelle au titre des mois de février et mars 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique seulement que les demandes d’aide présentées pour les mois de février et mars 2021 par la société Shao Lisses soient réexaminées. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Yvelines de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Shao Lisses et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 octobre 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes de la SARL Shao Lisses tendant au bénéfice de l’aide financière exceptionnelle au titre du fonds de solidarité lié à l’épidémie de covid-19 pour les mois de février et mars 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques des Yvelines de procéder au réexamen des demandes de la SARL Shao Lisses tendant au bénéfice de l’aide financière exceptionnelle au titre du fonds de solidarité lié à l’épidémie de covid-19 pour les mois de février et mars 2021 dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la SARL Shao Lisses la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Shao Lisses et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Le Montagner, présidente honoraire,
— Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
F. DoréL’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. Le Montagner
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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