Annulation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 7 févr. 2025, n° 2202718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2022 et 18 septembre 2023, M. C D, représenté par Me El Bouroumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Pertuis a réglementé les horaires de fermeture obligatoire des établissements de vente à emporter et de détail de nuit des denrées alimentaires et boissons situées dans le centre ancien de Pertuis ;
2°) de condamner la commune de Pertuis à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi né de l’existence d’une discrimination ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pertuis la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
— n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
— porte atteinte à la liberté du commerce ;
— est entaché d’erreur quant à l’exactitude matérielle des faits, en l’absence de troubles à l’ordre public causé par l’activité de l’épicerie de nuit ;
— est entaché d’erreur d’appréciation ;
— revêt un caractère disproportionné compte tenu du caractère général et absolu de la mesure de fermeture ;
— porte atteinte au principe d’égalité au vu de la limitation du périmètre de la mesure de fermeture à une zone de la ville ;
— est discriminatoire car il vise des commerces exploités par des commerçants d’origine maghrébine.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 et 25 novembre 2022 et les 11 janvier, 14 septembre et 20 novembre 2023, la commune de Pertuis, conclut :
1°) à la suppression des passages diffamatoires au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
2°) au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute d’avoir été précédée d’une demande indemnitaire préalable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portal,
— les conclusions de M. B,
— et les observations de Mme A, directrice juridique, pour la commune de Pertuis.
Une note en délibéré a été produite pour la commune de Pertuis le 29 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D exploite un commerce d’alimentation générale dans le centre-ville de Pertuis. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le maire de Pertuis a décidé la fermeture des commerces de détail de nuit, pendant la période estivale, soit du 1er juin au 30 septembre, entre 23 heures et 6 heures du matin et pendant le reste de l’année, soit du 1er octobre au 31 mai, entre 22 heures et 6 heures du matin. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté et de condamner la commune de Pertuis à lui payer une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. Si M. D a présenté des conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice subi né de la discrimination résultant selon lui de la réglementation de la fermeture des établissements de vente à emporter et de vente de détail de nuit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait présenté une demande indemnitaire préalable. Ainsi, la commune de Pertuis est fondée à opposer l’irrecevabilité de telles conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles les rixes et les disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics () ". Toutefois, les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice d’une liberté fondamentale, telle qu’en l’espèce la liberté du commerce et de l’industrie, doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
5. Pour décider la fermeture des épiceries de nuit selon les modalités indiquées au point 1, le maire de Pertuis s’est fondé, selon les termes de l’arrêté attaqué, sur la circonstance qu’il a été constaté par le service de la police municipale que les ouvertures nocturnes des établissements de vente à emporter au détail des denrées alimentaires et de boissons génèrent des allées venues incessantes et bruyantes pour les riverains de ces établissements, que la présence des clients de ces établissements et de leurs véhicules stationnés de manière anarchique sur la voie publique constitue une entrave à la libre circulation des piétons et des autres véhicules, accentuant les risques d’insécurité routière, et nécessitant de prendre des mesures de prévention des troubles à la tranquillité, la sécurité et l’ordre publics.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 12 juillet 2022 se fonde sur des rapports de la police municipale du 12 juillet 2018, des 4 et 18 juin 2020 et du 1er septembre 2021 qui sont nettement antérieurs à la date de la décision attaquée. De même, la pétition des riverains se plaignant des incivilités ayant lieu sur la place Parmentier à Pertuis, a été réalisée le 24 septembre 2019, soit près de trois années avant l’édiction de l’arrêté attaqué. En deuxième lieu, la commune produit des courriers de riverains, des 22 juin, 29 juin et 22 octobre 2022 qui n’établissent pas que les troubles et incivilités rapportées trouveraient leur origine principale dans l’ouverture nocturne des épiceries concernées par l’arrêté attaqué ou alors de manière ponctuelle. En troisième et dernier lieu, les rapports de la compagnie de gendarmerie de Pertuis des 23 mai et 16 août 2023 ainsi qu’un courrier d’une riveraine d’une autre épicerie de nuit et des courriers relatifs à la procédure de fermeture administrative du préfet de Vaucluse le 25 août 2023 à l’encontre de la société requérante en raison notamment du non-respect de l’interdiction de vente d’alcool de nuit en l’absence de licence de débit de boisson, sont largement postérieurs à l’arrêté contesté. Dans ces conditions, nonobstant les nombreux éléments produits, lesquels sont soit très antérieurs soit postérieurs à l’édiction de l’arrêté du 12 juillet 2022 soit encore trop peu circonstanciés, la commune de Pertuis n’établit pas que les troubles et incivilités existants dans le centre-ville trouveraient leur origine principale dans l’ouverture nocturne des épiceries à la date de l’arrêté attaqué. Ainsi, en l’absence de faits récurrents et récents, attestant d’un trouble à l’ordre public directement lié à l’ouverture des commerces de nuit, la commune n’établit pas que les troubles à l’ordre public qu’elle allègue rendaient nécessaire la fermeture des commerces de vente d’aliments et de boissons après 23 heures du 1er juin au 30 septembre et après 22 heures le reste de l’année.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
8. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
9. Les passages du mémoire du requérant commençant par les mots : « Cet arrêté » et se terminant par les mots : « origine maghrébine », présentent un caractère diffamatoire et doivent être supprimés.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Pertuis une somme à verser à M. D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 12 juillet 2022 par lequel le maire de Pertuis a décidé de la fermeture des commerces de nuit de 23 heures à 6 heures du 1er juin au 30 septembre et de 22 heures à 6 heures le reste de l’année, est annulé.
Article 2 : Les passages des écritures de M. D mentionnés au point 9 sont supprimés.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la commune de Pertuis.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
N. Portal
Le président,
P. Peretti
Le greffier,
D. Berthod
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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