Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 déc. 2025, n° 2503338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. E… B…, représenté par Me Doucerain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans et l’assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales pour une durée d’un an renouvelable ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- la motivation, insuffisante, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne révèle pas un examen approfondi de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de soustraction ;
- la décision portant interdiction de retour est dépourvue de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne se prononce pas sur l’existence de circonstances humanitaires ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa durée et au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- il n’a pas été convenablement informé de l’enregistrement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) en méconnaissance de l’article 42 du règlement CE n° 1987/2006 du 20 décembre 2006 ;
- la décision l’assignant à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a remis au préfet son passeport en cours de validité.
Le 28 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a produit des pièces en réponse à la communication de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
- et les observations de Me Ouraghi, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 24 décembre 1996, déclare être entré en Espagne en avril 2022. Le 2 mai 2025, il s’est fait interpeler à la frontière franco-espagnole dans le sens Espagne-France, sans pouvoir justifier de son droit de circulation ou de séjour en France ou dans l’espace Schengen, et a été placé en retenue administrative. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans et l’assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales pour une durée d’un an renouvelable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
2. L’arrêté contesté, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux et assignation à résidence, a été signé pour le préfet des Pyrénées-Orientales par M. C… A…, sous-préfet, directeur de cabinet, qui disposait d’une délégation de signature du préfet délivrée par un arrêté du 24 octobre 2024, à l’effet de signer l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la prétendue insuffisance de motivation de la décision, qui comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, que le préfet des Pyrénées-Orientales n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en application de ces stipulations doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. En se bornant à soutenir que le préfet n’a porté aucune appréciation sur l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France, sans produire lui-même le moindre élément susceptible d’établir la nature et l’intensité des liens qu’il entretient en France, le requérant n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré de l’atteinte qu’aurait porté la décision contestée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations citées au point précédent, doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
8. Il n’est pas contesté par M. B…, qui ne fait état d’aucune circonstance particulière, qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, et contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu, au vu de ces seuls éléments, considérer en application des dispositions précitées qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision de quitter le territoire français dont il fait l’objet et décider de lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire n’étant pas illégales, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
11. La circonstance que M. B… n’aurait pas été destinataire de l’information prévue par l’article 42 du règlement n° 1987/2006, alors au demeurant que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a été informé, aux termes de l’article 4 de l’arrêté attaqué, qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de son interdiction de retour, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
13. Il ressort des termes de la décision attaquée qui vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Pyrénées-Orientales a pris en compte, au vu de la situation de M. B…, l’ensemble des critères énumérés à l’article L. 612-10 précité pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, en relevant notamment que l’intéressé n’a présenté aucun billet de transport justifiant un retour à court ou moyen terme dans son pays d’origine et qu’il s’est maintenu clandestinement sur le territoire français, sans justifier d’aucune circonstance particulière. Ainsi, et alors même qu’elle ne se prononce pas sur l’existence de circonstances humanitaires, la décision contestée est suffisamment motivée. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 doit dès lors être écarté.
14. Ainsi qu’il a été relevé au point 5, eu égard à l’absence de tout élément relatif à sa situation personnelle et familiale en France, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée de deux ans, le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 11 ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
15. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
16. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation de M. B… et indique avec précision les motifs pour lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales l’a assigné à résidence. Ces indications, qui ont permis à l’intéressé de comprendre et de contester la décision prise à son encontre étaient suffisantes. Par suite, et alors même que les motifs ainsi exposés seraient erronés, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui ne sont assortis d’aucune précision suffisante, doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 mai 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au bénéfice du conseil de M. B… au titre des frais non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré à l’issue de l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
M. Ferrando
L’assesseur le plus ancien,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 décembre 2025,
La greffière,
M. Ferrando
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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