Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 1er juil. 2025, n° 2308809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme B… F…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne lui a jamais été communiqué ; il appartient à la préfète d’établir que le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé dans le collège des médecins de l’OFII et que ce même médecin et les médecins du collège ont été régulièrement désignés par l’OFII ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante géorgienne née en 1968, est entrée en France le 12 novembre 2022. Par une demande du 25 novembre 2022, elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 10 mars 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Le 16 février 2023, elle a sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé. Par une décision du 30 octobre 2023, dont elle demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 8 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a délégué sa signature à Mme A…, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour et cheffe de section admission exceptionnelle au séjour, en l’absence de M. D… et de Mme E…, afin de signer les décisions défavorables de demande de titre de séjour. Par suite, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que M. D… et Mme E… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la signature de la décision en litige, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…). ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Et aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour statuer sur la demande de titre de séjour de Mme F…, la préfète du Bas-Rhin a saisi le collège de médecins de l’OFII, lequel a rendu un avis le 31 juillet 2023. Il ressort également de cet avis qu’il a été rendu au vu d’un rapport d’un médecin rapporteur et que ce dernier n’a pas siégé au sein du collège. Les trois médecins ayant composé le collège et le médecin rapporteur ont été régulièrement désignés par une décision du 25 juillet 2023 du directeur général de l’OFII. Enfin, aucune obligation légale ou réglementaire n’imposait à l’administration ne communiquer l’avis du collège des médecins avant l’édiction de la décision en litige. Par conséquent, Mme F… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure.
En troisième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour apprécier la possibilité pour un étranger sollicitant un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de bénéficier effectivement des soins requis par son état de santé, le tribunal doit s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, sans avoir à rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe, et pas davantage à prendre en compte des facteurs étrangers à ces critères.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 31 juillet 2023, que si l’état de santé de Mme F… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine et peut y voyager sans risque. La requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation à laquelle s’est livrée la préfète du Bas-Rhin quant aux possibilités dont elle dispose de se faire soigner dans son pays d’origine, en se fondant notamment sur l’avis du collège des médecins de l’OFII susmentionné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, Mme F… réside en France depuis moins d’un an et son séjour est en grande partie lié à l’examen de sa demande d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, où elle a vécu la majorité de sa vie. La requérante ne se prévaut d’aucune intégration professionnelle ou personnelle sur le territoire français. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressée en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Dans les circonstances susrappelées, la préfète n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de Mme F… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… F…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
Mme G…, première conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le président-rapporteur,
C. C…
L’assesseure la plus ancienne,
H. G…
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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