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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 4 sept. 2025, n° 2503960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 1er septembre 2025, M. B A, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, valant renonciation de la part contributive de l’Etat, à titre subsidiaire de lui verser directement la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l’arrêté attaqué :
— et signé par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 1er septembre 2025 , le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ;
— les observations de Me Verilhac, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe et demande au tribunal d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
— M. A, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R .922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 16 mai 1983, déclare être entré sur le territoire français le 10 août 2021. Le 5 janvier 2024, il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français, dont la légalité n’a pas été remise en cause par jugement n°2402374 du 7 novembre 2024 du tribunal. Par l’arrêté attaqué du 7 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, Mme C, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime prise par un arrêté n° 25-022 du 4 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait.
5. En premier lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de son audition le 7 août 2025 par un officier de police judiciaire que M. A a pu présenter des observations sur son départ de son pays d’origine, son parcours jusqu’en France, sa situation personnelle et familiale en France et sa situation administrative. S’il fait valoir que, lors de son audition, il n’a pas été interrogé sur le prononcé éventuel d’une mesure d’éloignement, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier et n’est pas même soutenu que M. A aurait été empêché de présenter des observations qui auraient été de nature à ce que la procédure administrative aboutisse à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle aurait été privée de son droit à être entendue ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
8. La décision prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, qui vise les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne notamment les conditions de son entrée et de la durée de son séjour en France, qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement notifiée le 11 janvier 2024 et qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressée, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux ne peuvent qu’être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
10. Il ressort des pièces des dossiers que M. A a fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 5 janvier 2024, dont la légalité n’a pas été remise en cause par jugement n°2402374 du 4 novembre 2024 du tribunal. La circonstance qu’il ait interjeté appel de ce jugement est sans incidence dès lors que cet appel n’a pas un caractère suspensif. Célibataire et sans enfant, M. A n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. L’intéressé justifie avoir travaillé sur la période de novembre 2021 à avril 2022 comme opérateur de production puis de juin 2022 à décembre 2023 en tant qu’ouvrier de production intérimaire et être bénéficiaire d’une promesse d’embauche datée du 23 juin 2024 pour un emploi de chauffeur de véhicule utilitaire. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes pour caractériser une insertion sociale et professionnelle en France. Par ailleurs, le requérant fait valoir être séropositif au virus de l’immunodéficience humaine (VIH1) diagnostiqué en mars 2023 et suivre une trithérapie. Le préfet de la Seine-Maritime a considéré, au regard en particulier de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 14 novembre 2023, que l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que le traitement prescrit à l’intéressé est composé d’un comprimé unique d’une trithérapie de nouvelle génération. Le courrier du 21 février 2024 du laboratoire MSD indique que, si ce traitement n’est pas commercialisé au Sénégal, cette indisponibilité ne préjuge pas de la présence de spécialités similaires, commercialisées par d’autres laboratoires, ou de génériques, ou de thérapeutiques équivalentes commercialisées par d’autres laboratoires pour la pathologie concernée. Ainsi, M. A n’établit ni l’absence de générique du médicament prescrit, ni l’absence de traitement équivalent à ce médicament dans son pays d’origine. Enfin, si le certificat médical du 28 novembre 2024 établi par un médecin infectiologue du centre hospitalier universitaire de Rouen relève la bonne tolérance de cette association par M. A, que la prise des anti-intégrases n’est pas conseillée chez l’intéressé du fait qu’elles sont pourvoyeuses de céphalées et que la classe des anti-protéases reste peu indiquée du fait d’effets secondaires lipidiques, il ne fait pas état du caractère non substituable du produit par une autre trithérapie. Dans ces conditions, les éléments versés ne sauraient suffire à établir l’absence dans ce pays d’un traitement approprié à sa pathologie. Enfin, le requérant n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a résidé jusqu’à l’âge de trente-huit ans. Sa situation ne relève pas de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à ce que le préfet de la Seine-Maritime lui interdise le retour sur le territoire français pendant la durée de trois mois. Par suite, en prononçant la décision litigieuse, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés. De même, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A en annulation de l’arrêté du 7 août 2025, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. FAVRE
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2503960
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