Annulation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 28 févr. 2025, n° 2201034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, Mme A E, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet, sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et ce, assorti d’une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application de l’article L.911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable compte tenu de l’absence de preuve d’une notification régulière de la décision attaquée ;
— l’arrêté attaqué :
— ) méconnaît les dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ) méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Par une ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
4 décembre 2023.
Une note en délibéré, présentée pour Mme E, a été enregistrée le 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 mars 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauton,
— et les observations de Me Bochnakian, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E, ressortissante marocaine née en 1994, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2017. Elle a sollicité la délivrance d’une première carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en se prévalant de son mariage avec un ressortissant marocain en situation régulière en France. Par un arrêté en date du
25 novembre 2021, le préfet du Var a rejeté sa demande au motif, en particulier, que
Mme E ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». L’intéressée demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3.Il ressort des pièces du dossier que Mme E, qui indique être entrée en France en 2017, justifie de sa présence sur le territoire national depuis cette même année. Elle s’est mariée en 2016 avec un ressortissant marocain, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle. Le couple a deux enfants, B et D nés en 2019 et 2020 en France. La requérante justifie de sa présence sur le sol français par les pièces qu’elle produit, notamment par les différentes ordonnances délivrées à son nom entre 2018 et 2020, les convocations à des examens gynécologiques et les échographies en date de 2018, le courrier prouvant qu’elle a sollicité et obtenu l’aide médicale d’Etat dont l’attribution est subordonnée à la justification d’une résidence habituelle. Elle produit également à l’instance des preuves de sa vie commune avec M. C à travers les factures d’électricité en date de 2017, 2018 et 2022, le bail d’habitation en date de 2020 et 2022, l’avis d’impôt en date de 2018 sur les revenus perçus en 2017 et le courrier de l’ancien maire de Saint-Raphaël adressant ses félicitations au couple pour la naissance de l’enfant B en 2019. Si le préfet du Var oppose l’existence de liens étroits sur le territoire espagnol, il y a lieu de considérer que Mme E justifie davantage d’une présence habituelle et continue sur le territoire français qu’en Espagne, pays dans lequel elle bénéficie d’un titre de séjour « résidence longue durée ». Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors même qu’elle pourrait séjourner régulièrement en Espagne en compagnie de son époux et de leurs enfants ou bénéficier du regroupement familial, et qu’elle dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et des membres de sa fratrie, la décision portant refus de titre de séjour porte au droit de Mme E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4.Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus de titre de séjour du 25 novembre 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
6. Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée, par application de ces dispositions, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var en date du 25 novembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme E un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2201034
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