Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 oct. 2025, n° 2505134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Axelle Duten, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande en vue d’acquérir la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui octroyer la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen dès lors qu’elle n’était pas à son domicile lorsque la demande de pièces complémentaires lui a été adressée ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions pour acquérir la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Le classement sans suite d’une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
3. Pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme A… B…, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que celle-ci n’avait pas produit, malgré une invitation faite le 16 octobre 2024, divers documents. Si Mme B… fait valoir qu’elle n’était pas sur le territoire français du 17 octobre au 2 novembre 2024, soit la période à laquelle elle aurait pu prendre connaissance du courrier, elle ne conteste ce faisant pas utilement le motif sur lequel est fondée la décision attaquée, à savoir l’incomplétude de son dossier. Par suite, la décision portant classement sans suite n’a pas le caractère d’une décision faisant grief, et n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il suit de là que la requête de Mme B…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B…, si elle s’y croit fondée, saisisse à nouveau le préfet compétent, d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 21 octobre 2025.
La présidente,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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