Désistement 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 mars 2026, n° 2504809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’annuler la délibération n°45-2025 du 2 avril 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Blausasc a décidé d’engager la procédure de retrait de la commune de la communauté de communes du Pays des Paillons.
Vu :
- la délibération attaquée ;
- la requête en référé n°2504808 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a demandé la suspension de l’exécution de la délibération attaquée, et l’ordonnance du 9 septembre 2025 rendue par le juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Et aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2.
Il ressort des pièces du dossier que par une requête en référé enregistrée le 22 août 2025 sous le n°2504808, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au Tribunal, sur le fondement des dispositions de l’articles L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de la délibération n°45-2025 du 2 avril 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Blausasc a décidé d’engager la procédure de retrait de la commune de la communauté de communes du Pays des Paillons. Cette requête a été rejetée par ordonnance en date du 9 septembre 2025 du juge des référés du tribunal de céans au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le 9 septembre 2025 au préfet des Alpes-Maritimes par courrier mis à sa disposition le même jour à 15 heures 01 dans l’application Télérecours et réceptionné instantanément par celui-ci. Le courrier de notification précisait qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois, le préfet des Alpes-Maritimes serait réputé s’être désisté de son recours, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Or il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté d’office des conclusions de sa requête. Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement d’office.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête du préfet des Alpes-Maritimes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Blausasc.
Copie en sera adressée, pour information, à la communauté de commune du Pays des Paillons.
Fait à Nice, le 5 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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