Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 mars 2026, n° 2601684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant rejet de sa demande de renouvellement de carte professionnelle ;
2°) d’ordonner au CNAPS de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle.
Il soutient que :
- sur l’urgence : son contrat de travail a été suspendu par son employeur à compter du 9 janvier 2026 et il ne peut plus exercer sa profession ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le CNAPS a commis une erreur de droit en lui appliquant rétroactivement, pour sa demande de renouvellement de carte professionnelle, les dispositions relatives à la condition d’un titre de séjour régulier en France depuis 5 ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du conseil national des activités privées de sécurité portant rejet de sa demande de renouvellement de carte professionnelle.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». D’après le second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, propre à la saisine du juge des référés : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative… doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation… ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 4° Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour (…) ». L’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe les conditions dans lesquelles les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France.
4. Sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l’autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Les dispositions du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ont été introduites par l’article 23 de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, publiée au Journal officiel de la République française n° 0120 du 26 mai 2021 et entrée en vigueur le lendemain de sa publication, le 27 mai 2021. Il appartenait donc à l’administration amenée à prendre une décision sur les demandes de délivrance d’une carte professionnelle permettant l’exercice d’une activité salariée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes ou de protection des navires de faire application des dispositions du 4° bis de l’article L. 612-20 dès le 27 mai 2021.
5. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le juge des référés, lorsqu’il est appelé à statuer sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être valablement saisi que d’un recours tendant à la suspension d’une décision administrative faisant l’objet par ailleurs d’une requête en annulation ou en réformation. Or M. A… n’a déposé aucun recours tendant à l’annulation de la décision qu’il conteste dans la présente instance de référé. Par suite, les conclusions ainsi présentées par M. A… sont manifestement irrecevables.
6. Par ailleurs, et en tout état de cause, le moyen soulevé par M. A…, visé ci-dessus, tiré de l’erreur de droit commise par le CNAPS, n’est manifestement pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que les dispositions du 4°bis de l’article L. 612-20 précité du code de la sécurité intérieure, issues de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021, trouvaient à s’appliquer sans que le requérant puisse faire utilement état de ce que sa carte professionnelle initiale, dont le renouvellement était demandé, lui avait été délivrée le 27 novembre 2020. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A… comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 mars 2026
La greffière,
L. Salsmann
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Aide ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Autorisation de travail ·
- Sérieux
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Taxes foncières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Plan de prévention ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Prévention des risques ·
- Associations ·
- Réalisation ·
- Commune ·
- Inondation ·
- Prévention
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Martinique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Compétence ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ville ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Titre exécutoire ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Substitution ·
- Juge des référés ·
- Ligne ·
- Titre ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Fiduciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Audit ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Parents ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contribution ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Référé ·
- Maintien ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Activité non salariée ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Interpellation ·
- Chiffre d'affaires
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.