Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 14 mars 2025, n° 2402523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402523 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. B A, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement si besoin sous astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement si besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant réadmission en cas d’interpellation doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bossi,
— et les observations de Me Balestier, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 25 janvier 1979 et de nationalité marocaine, déclare être entré en France le 22 septembre 2023 sous couvert d’un titre de séjour « longue durée UE » délivré par les autorités italiennes. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé sa réadmission dans le pays de l’Union européenne où il est détenteur d’un titre de séjour ou vers tout pays où il serait légalement admissible en cas d’interpellation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. A fait valoir que le préfet de l’Hérault aurait entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande de titre de séjour au titre de son activité non salariée dès lors que son dossier n’a pas été mis en attente et a été traité de manière expéditive en trois semaines. Toutefois, un tel défaut d’examen ne ressort d’aucune des pièces du dossier alors que le préfet n’était notamment pas tenu de lui demander son chiffre d’affaires réalisé au 4ème trimestre. Par suite, le moyen ainsi soulevé par le requérant ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » entrepreneur/ profession libérale « d’une durée maximale d’un an. ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle à l’étranger qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l’activité envisagée. Dès lors que l’étranger est lui-même le créateur de l’activité, il lui appartient de présenter à l’appui de sa demande les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
4. D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, la condition du caractère suffisant des moyens d’existence que l’étranger tire de son activité peut être opposée au demandeur dès la première demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A exerce une activité non salariée suite à la création, le 1er mars 2022, d’une entreprise de travaux de terrassement courants et travaux préparatoires et il produit plusieurs déclarations de chiffres d’affaires effectuées au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2023. Toutefois, ces documents font état d’un chiffre d’affaires très fluctuant équivalant au total à 1 800 euros au titre des trois derniers trimestres de l’année 2022 et à 13 960 euros au titre de l’année 2023, ce qui ne lui permet pas, après déduction des charges, de bénéficier de revenus au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Par ailleurs, si M. A se prévaut d’une déclaration de chiffre d’affaires pour le 1er trimestre de l’année 2024, ces données, postérieures à la décision attaquée, sont sans incidence sur sa légalité.
6. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation, considérer que M. A n’exerçait pas une activité économiquement viable dont il aurait tiré des moyens d’existence suffisants en application des dispositions précitées.
7. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, en mentionnant dans l’article 2 de l’arrêté contesté que M. A « est informé qu’en cas d’interpellation il pourra être réadmis dans le pays de l’Union européenne où il est détenteur d’un titre de séjour ou vers tout autre pays dans lequel il serait admissible », le préfet de l’Hérault n’a fait qu’informer l’intéressé des conséquences de son éventuel maintien irrégulier sur le territoire français, mais n’a pas prononcé une mesure d’éloignement à son encontre ni sa réadmission en Italie. Par suite, les conclusions dirigées contre une décision inexistante, portant réadmission vers l’Italie, sont irrecevables et le moyen tiré de ce que cette décision serait illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu’être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Hérault et à Me Bautes.
Délibéré après l’audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 mars 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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