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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mars 2026, n° 2603543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Malaval, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 décembre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de huit jours sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée, qu’il se retrouve dans l’impossibilité de présenter sa demande de renouvellement de son titre, qu’il ne bénéficie d’aucun document provisoire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que son dossier de demande de renouvellement était complet, que le refus d’enregistrement litigieux ne fait pas apparaître la compétence de son auteur, que la décision ne comporte aucun motif de droit, ni aucun motif indiquant les documents manquants, que le refus litigieux est entaché d’erreur de droit au regard de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, lors que la demande présentée par M. A… était incomplète ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
En application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées en cours d’audience que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision en litige, laquelle ne peut être regardée comme faisant grief en raison du caractère incomplet de la demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- et les observations de Me Malaval, assistant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre qu’il se retrouve sans aucun document provisoire de séjour, qu’il ne peut plus travailler, qu’il est débiteur d’un prêt immobilier et que l’article L. 514-5 du code de justice administrative n’a pas été respecté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bissau-guinéen né le 31 décembre 1992 à Calequisse (Guinée Bissao) a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne valable cinq ans jusqu’au 29 septembre 2024. L’intéressé a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 30 décembre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
Si le préfet fait valoir en défense que la décision en litige du 30 décembre 2025 ne fait pas grief, au motif que la demande de renouvellement présentée par M. A… le 8 octobre 2024 était incomplète, il ne conteste pas que l’intéressé a été convoqué une nouvelle fois le 24 février 2025 et qu’il a, à cette occasion, déposé une nouvelle demande de titre de séjour, pour laquelle il a bénéficié ultérieurement d’une attestation de prolongation d’instruction le 5 septembre 2025. Il ne résulte pas des éléments versés aux débats que la demande ainsi présentée en dernier lieu par M. A… était incomplète. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet et tiré du caractère incomplet de la demande de titre du 8 octobre 2024 n’est pas fondée et doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’expiration de la durée de validité de son document de séjour, l’étranger doit quitter la France, à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement ou qu’il ne lui en soit délivré un autre (…) ». L’article R. 431-5 du même code précise que : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, celle-ci doit être regardée comme une première demande.
Si M. A… soutient qu’il bénéficie de la présomption d’urgence définie au point 5, il résulte de l’instruction que sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été déposée le 24 février 2025, soit postérieurement aux délais définis au point précédent. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il bénéficie de la présomption d’urgence qui s’attache aux refus de renouvellements de titre de séjour. Cependant, il est constant que M. A… a bénéficié d’un précédent titre de séjour d’une durée de cinq ans, valable jusqu’au 29 septembre 2024 et qu’il ne bénéficie plus d’aucun document provisoire et qu’il ne peut plus travailler. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Le moyen tiré du défaut d’examen de la demande de titre de séjour est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, M. A… est fondé à obtenir la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de fixer un rendez-vous à M. A… dans un délai de quinze jours en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion et sous réserve de la complétude de sa demande, un récépissé assorti d’une autorisation de travail.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de fixer un rendez-vous à M. A… dans un délai de quinze jours en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion et sous réserve de la complétude de sa demande, un récépissé assorti d’une autorisation de travail.
Article 3 :
L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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