Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 2 janv. 2025, n° 2406958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 16 septembre 2024, Mme A F, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) avant-dire droit, d’appeler l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la cause et de lui enjoindre, à défaut d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, de produire les éléments sur lesquels il s’est fondé pour considérer qu’elle pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Arménie ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, d’une erreur de motivation et d’un défaut d’examen, d’un vice de procédure concernant l’avis médical, méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, d’une erreur de droit, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un vice d’incompétence, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laetitia Kalt,
— les observations de Me Berry, avocate de Mme F,
— et les observations de Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante arménienne née en 1987, entrée en France le 30 août 2021, selon ses déclarations, a présenté le 5 septembre 2022 une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Elle s’est vu remettre une carte de séjour temporaire valable du 20 mars 2023 au 24 janvier 2024. Le 28 novembre 2023, elle en a demandé le renouvellement, qui lui a été refusé par l’arrêté du 6 mai 2024 attaqué.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. /L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme F a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décision attaquées :
4. Par un arrêté du 8 mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B D, directeur des migrations et de l’intégration, et, sous l’autorité de celui-ci, dans la limite de ses attributions, à Mme C E, cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer notamment « les décisions défavorables de demande de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français », et les décisions relatives au pays de renvoi. Par conséquent, alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que M. D n’aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus de séjour :
5. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de la requérante et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour. La circonstance que la décision ne fasse pas référence à tous les éléments de la situation personnelle de Mme F ou comporte une erreur quant au pays de résidence de sa sœur demeure sans incidence sur la légalité de la décision. Le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des mentions de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII le 28 février 2024 et de celles figurant dans le bordereau transmis le même jour à la préfète du Bas-Rhin par la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qu’il a été rendu par trois médecins, régulièrement désignés par une décision du 11 janvier 2024 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au vu d’un rapport médical établi le 29 janvier 2024 par un médecin instructeur, compétent pour ce faire et qui n’a pas siégé au sein du collège. Il en ressort également que le rapport a été transmis le 19 février 2024 au collège des médecins. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ».
9. D’une part, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
10. D’autre part, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
11. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 28 février 2024 qui a estimé que l’état de santé de Mme F nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. L’avis précise également qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, la requérante était en mesure de voyager sans risque vers son pays d’origine.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme F est en rémission d’une leucémie, après avoir suivi une chimiothérapie en France. Il résulte des certificats médicaux joints au dossier que la requérante doit bénéficier d’une consultation en hématologie trimestrielle avec suivi de la maladie résiduelle, et qu’en cas de rechute, une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques serait à réaliser rapidement. Si la requérante produit une lettre du 24 mai 2024 émanant du ministère arménien de la santé indiquant d’une telle greffe n’est certes pas pratiquée en Arménie, elle ne démontre pas que son suivi médical ne pourrait se faire dans de bonnes conditions, alors qu’il est constant qu’elle a été initialement suivie dans son pays d’origine avant de venir en France. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. La requérante, entrée en France en 2021, fait valoir qu’elle réside à Strasbourg chez sa sœur, de nationalité française, son beau-frère et leurs deux filles. Elle soutient qu’elle est bien intégrée, parle français, dispose d’un réseau étendu de connaissances de par ses engagements notamment associatifs et a la possibilité de travailler. Toutefois, Mme F est célibataire et sans enfant, et n’établit pas être démunie d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où vivent ses parents. Dans ces conditions, compte tenu de son séjour récent en France, dans le seul but de se soigner, la requérante n’établit pas y avoir fixé le centre de ses intérêts privés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
16. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, dès lors que la requérante ne peut se prévaloir d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut soutenir bénéficier d’une protection contre l’éloignement à ce titre. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
17. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
19. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
20. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’appeler d’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la cause, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1 : Mme F est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 janvier 2025.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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