Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 10 avr. 2025, n° 2211238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211238 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2210160 et des mémoires, enregistrés les 19 octobre 2022, 27 juin 2023 et 15 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Sillet puis par Me Lerat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le certificat administratif du 18 août 2022 par lequel le maire de Jablines a déclaré illégal l’arrêté du 21 novembre 2021 portant attribution de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et a prévu le recouvrement du trop-perçu d’indemnité entre décembre 2021 et juillet 2022, ensemble la décision implicite par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux, et d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2022 par lequel cette autorité a diminué le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ;
2°) d’enjoindre à la commune de Jablines de retirer les décisions illégales de son dossier administratif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jablines la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’erreur de droit, dès lors que l’arrêté du 21 novembre 2021 portant attribution de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ne pouvait être retiré, en vertu des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles procèdent d’un harcèlement moral à son encontre ;
— elles procèdent d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 septembre 2024 et 16 janvier 2025, présentés par Me Bazin, la commune de Jablines, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation du certificat administratif du 18 août 2022 sont irrecevables, dès lors que ce document ne constitue pas une décision faisant grief à l’intéressée ;
— les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2022 sont tardives ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2211238 et des mémoires, enregistrés les 21 novembre 2022, 27 juin 2023 et 15 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Sillet, puis par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 13 septembre 2022 pour avoir paiement de la somme de 6 040 euros à raison du trop-perçu d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise durant la période de décembre 2021 à juillet 2022 ;
2°) de prononcer la décharge totale de l’obligation de payer la créance litigieuse ou, si le tribunal rejetait la demande formée au titre de la décharge totale de l’obligation de payer, de réduire, par voie de compensation, le montant de la créance indiquée sur le titre de perception litigieux du montant de la somme due au titre des dommages et intérêts ;
3°) de condamner la commune de Jablines à lui verser la somme totale de 11 040 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, résultant des fautes de la collectivité ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Jablines la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire attaqué n’est pas signé ;
— il est entaché d’une irrégularité dès lors qu’il ne comporte pas l’indication des bases de la liquidation et des éléments de calcul sur lesquels il se fonde ;
— la créance qu’il vise à recouvrir n’est pas fondée, dès lors que la décision sur laquelle elle se fonde est entachée d’erreur de droit, méconnaît les dispositions des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration, procède d’un harcèlement moral à son encontre et d’un détournement de pouvoir ;
— l’illégalité de l’arrêté du 22 novembre 2022 portant diminution de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, à supposer établie, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— le non-respect de la promesse relative au versement d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise d’un montant de 1 700 euros mensuels constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— elle a subi un préjudice financier devant être réparé à hauteur de 6 040 euros, et des troubles dans les conditions d’existence et un préjudice moral devant être réparés à hauteur de la somme totale de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 septembre 2024 et 16 janvier 2025, présentés par Me Bazin, la commune de Jablines, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés, qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et qu’en tout état de cause les préjudices allégués ne sont pas établis.
La procédure a été communiquée à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— et les observations de Me Lerat, représentant la requérante, et celles de Me Poput, représentant la commune de Jablines.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, titulaire du grade d’adjointe administrative principale de 1ère classe, a été recrutée par la commune de Jablines à compter du 1er novembre 2020, pour y exercer les fonctions de secrétaire de mairie. Par un courrier du 11 août 2022 la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne a informé le maire de Jablines que le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) attribuée à l’intéressée était illégal et a préconisé de procéder à la régularisation et au recouvrement du trop-perçu. Le 18 août 2022, le maire de Jablines a émis un certificat administratif visant à constater l’illégalité du montant d’IFSE attribué à Mme B à compter du 1er décembre 2021 et à prévoir les mesures de régularisation nécessaires, notamment le recouvrement du trop-perçu. Par un arrêté du 15 septembre 2022, cette autorité a modifié l’arrêté du 22 novembre 2021 relatif à l’IFSE de l’intéressée, afin d’en diminuer le montant de 1 700 euros à 945 euros mensuels à compter du 1er décembre 2021. Un titre exécutoire visant le recouvrement de la somme de 6 040 euros correspondant au trop-perçu d’IFSE a été émis à l’encontre de Mme B le 13 septembre 2022. Par la requête n° 2210160, l’intéressée demande l’annulation du certificat administratif du 18 août 2022 et de l’arrêté du 15 septembre 2022. Par la requête n° 2211238, cette dernière demande l’annulation du titre exécutoire émis le 13 septembre 2022, la décharge totale de l’obligation de payer la créance litigieuse, et la condamnation de la commune de Jablines à lui verser la somme totale de 11 040 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, résultant des fautes de la collectivité.
2. Les requêtes n° 2210160 et n° 2211238 présentées par Mme B concernent la situation d’un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense concernant la requête n° 2210160 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ».
4. En premier lieu, ainsi que le fait valoir la commune de Jablines, le certificat administratif du 18 août 2022 doit être regardé comme un acte préparatoire du titre exécutoire émis le 13 septembre 2022, seul acte ayant pour effet de constituer Mme B débitrice de la créance en cause. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Jablines, tirée de ce que le certificat administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, doit être accueillie.
5. En deuxième lieu, la commune de Jablines fait valoir que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2022, présentées le 27 juin 2023, sont tardives. D’une part, Mme B ne conteste pas que cet arrêté était joint au courrier du maire de Jablines en date du 29 septembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que ce courrier a été adressé à Mme B par un courrier recommandé avec accusé de réception, présenté à son domicile le 8 octobre 2022, et que le pli de sa notification est revenu à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». Ainsi, l’arrêté en litige doit être regardé, compte tenu des mentions claires, précises et concordantes qui figurent sur l’enveloppe, comme ayant été régulièrement notifié à Mme B le 8 octobre 2022. D’autre part, l’arrêté du 15 septembre 2022 mentionne les voies et délais de recours. Par suite, le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir le 8 octobre 2022 et a expiré le 9 décembre 2022. Les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2022, présentées le 27 juin 2023, sont dès lors irrecevables et il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune de Jablines et de rejeter ces conclusions.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2210160 doit être rejetée dans son ensemble comme étant irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire émis le 13 septembre 2022 :
En ce qui concerne la régularité en la forme du titre exécutoire :
7. En premier lieu, aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables () / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». Selon l’article D. 1617-23 du même code : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution () de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / () La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ». L’arrêté du 27 juin 2007 visé ci-dessus pris pour l’application de l’article précité dispose en son article 2 que : « La validité juridique () des titres de recettes et des bordereaux () de titres de recettes dématérialisés résulte de l’utilisation du protocole d’échange standard d’Hélios dans ses versions 2 et suivantes ainsi que de la signature électronique de l’ordonnateur ou de son représentant dans les conditions prévues à l’article 5 ». Et aux termes du I de l’article 4 du même arrêté : " En application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, la signature électronique des fichiers de données et de documents électroniques transmis au comptable est effectuée par l’ordonnateur ou son délégataire au moyen : / – soit d’un certificat garantissant notamment son identification et appartenant à l’une des catégories de certificats visées par l’arrêté du ministre de l’économie et des finances en date du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics (NOR : EFIM1222915A) ; / – soit du certificat de signature « DGFiP » délivré gratuitement par la direction générale des finances publiques aux ordonnateurs des organismes publics visés à l’article 1er du présent arrêté ou à leurs délégataires qui lui en font la demande ".
8. En l’espèce, la commune de Jablines produit le bordereau de titres de recettes n° 14 du 13 septembre 2022, dont le titre n° 54 émis à l’encontre de Mme B pour avoir paiement de la somme de 6 040 euros. Ce bordereau, édité grâce au protocole d’échange standard d’Hélios, indique que l’ordonnateur est M. D A, maire de Jablines et qu’il a signé électroniquement. Dans ces conditions, et en l’absence de contestation relative à la conformité du protocole d’échange et de la signature électronique de maire de Jablines, le moyen tiré du défaut de signature du titre exécutoire émis le 13 septembre 2022 doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». Il résulte de ces dispositions que le créancier ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans les titres eux-mêmes, soit par référence précise à un document joint aux états exécutoires ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s’est fondé pour calculer le montant des sommes mises à la charge de son débiteur.
10. En l’espèce, le titre exécutoire en litige précise que la créance a pour objet « l’IFSE perçu à tort » et fait référence au certificat administratif, dont Mme B soutient avoir été destinataire dès la date de son émission, le 18 août 2022. Ce document précisait que Mme B avait perçu un montant d’IFSE mensuel de 1 700 euros bruts depuis le 1er décembre 2021 alors que le plafond prévu par la délibération du conseil municipal de la commune en date du 27 juin 2016 instaurant le RIFSEEP était de 945 euros, et qu’elle était donc redevable de la somme de 6 040 correspondant au trop-perçu d’IFSE entre décembre 2021 et juillet 2022. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas eu connaissance des bases de liquidation de la créance litigieuse.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
11. En premier lieu, Mme B soutient que la créance dont le titre exécutoire du 13 septembre 2022 vise le recouvrement est fondée sur une décision entachée d’erreur de droit. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 15 septembre 2022, le maire de Jablines a procédé au retrait de l’arrêté du 22 novembre 2021 portant attribution à compter du 1er décembre 2021 d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise d’un montant mensuels de 1 700 euros, et a fixé le montant de cette indemnité à la somme de 945 euros à compter de cette date. Cet arrêté modificatif est fondé sur la délibération du conseil municipal du 27 juin 2016 instaurant le régime indemnitaire des agents de la commune, fixant les montants minimaux annuels d’IFSE et les plafonds encadrant la fixation de cette indemnité aux agents de la collectivité, en fonction de leur cadre d’emploi et du groupe de fonctions auquel est rattaché leur poste. Il ressort des termes de cette délibération que, pour les agents relevant du cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux et appartenant au groupe de fonction n° 1, comprenant notamment l’emploi intitulé « secrétariat de mairie », le montant d’IFSE doit être fixé dans la limite du plafond annuel de 11 340 euros, soit 945 euros par mois. Pour contester l’application de ce plafond à sa situation, Mme B fait valoir que son poste de « secrétaire générale », détaillée dans sa fiche de poste signée le 1er novembre 2020, relevait du cadre d’emploi des attachés, dont la grille indemnitaire fixée par la délibération précitée prévoyait un plafond annuel d’IFSE de 36 210 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B a été recrutée par voie de mutation par la commune de Jablines au grade d’adjointe principale de deuxième classe, relevant du cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux, en application d’une délibération du conseil municipal du 14 octobre 2020 portant création d’un poste d’adjoint administratif de deuxième classe. Ainsi, elle n’établit nullement qu’elle aurait été recrutée pour faire fonction d’attachée territoriale. Dès lors, et en dépit des mentions présentes sur la fiche de poste signée 1er novembre 2020, le maire de Jablines a pu, sans commettre d’erreur de droit, procéder à la régularisation du régime indemnitaire de Mme B et lui attribuant, à compter du 1er décembre 2021, une IFSE d’un montant de 945 euros mensuels correspondant au montant maximum fixé par la délibération du 27 juin 2016 pour les agents relevant de groupe de fonctions n° 1 comprenant l’emploi de secrétaire de mairie, au sein du cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux.
12. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. » Il résulte de ces dernières dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée.
13. Le recouvrement d’une créance relative à un élément de rémunération d’un agent est entièrement régi par les dispositions citées au point précédent. Mme B ne peut donc utilement soutenir que l’administration a méconnu le délai de quatre mois applicable au retrait des décisions créatrices de droits en vertu de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
14. En troisième lieu, Mme B soutient que la décision portant diminution de son IFSE à compter du 1er décembre 2021 procède du harcèlement moral exercé à son encontre par le maire de Jablines. Toutefois, il résulte des constatations opérées au point 11 que le montant d’IFSE perçu par l’intéressée entre décembre 2021 et juillet 2022 était illégal. Le maire de Jablines était donc tenu de régulariser sa rémunération et de procéder au recouvrement du trop-perçu. Ainsi, les faits allégués par Mme B, qui au demeurant ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence de harcèlement moral, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance litigieuse.
15. En quatrième lieu, si Mme B soutient que le titre de recouvrement en litige procèderait d’un détournement de pouvoir, elle ne produit aucun élément de nature à l’établir.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire émis le 13 septembre 2022 à l’encontre de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin de décharge totale de l’obligation de payer la créance afférente.
Sur la responsabilité :
17. En premier lieu, il résulte des constatations opérées au point 11 que l’arrêté du 15 septembre 2022, par lequel le maire de Jablines a attribué à Mme B une IFSE d’un montant mensuel de 1 700 euros, est illégal. Par suite, l’intéressée est fondée à soutenir que la commune de Jablines a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
18. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste produite par la requérante, que cette dernière avait notamment en charge l’élaboration des actes administratifs relatifs à la gestion des ressources humaines de la collectivité. Compte tenu de la taille de la commune et du caractère très réduit des effectifs de la collectivité, et ainsi que le relevait Mme B lors de son évaluation au titre de l’année 2021, l’intéressée était la « principale collaboratrice du maire » et avait un rôle « de conseil, d’assistance et de veille juridique ». Dans ces circonstances, Mme B, dont les compétences et les qualités était reconnues sans réserve par le maire, ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’était pas partie prenante dans l’édiction de l’arrêté du 15 septembre 2022. En outre, au regard de la nature de ses missions, de son expérience et de ses compétences, Mme B ne pouvait pas méconnaître le cadre juridique applicable au régime indemnitaire des agents de la commune, prévu par la délibération municipale du 27 juin 2016, d’ailleurs expressément visé dans l’arrêté du 15 septembre 2022. Dans ces conditions, Mme B a commis une faute dans sa mission de conseil et d’assistance à l’autorité territoriale en matière de gestion des ressources humaines, de nature à exonérer totalement la commune de Jablines de sa responsabilité.
19. En deuxième lieu, l’arrêté du 15 septembre 2021 fixant le montant de l’IFSE attribué à Mme B ne peut être regardé comme une promesse ou un engagement de la commune de Jablines à son égard. Dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir que son employeur a commis une faute en ne respectant pas cet engagement.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin de compensation, doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Jablines, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la requérante la somme totale de 1 000 au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens dans les deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Mme B versera une somme totale de 1 000 euros à la commune de Jablines sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des deux instances.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Jablines.
Copie en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2210160
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