Annulation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 15 janv. 2025, n° 2407748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 décembre 2024 et 8 janvier 2025, M. C B A, représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 12 décembre 2024 ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la requête est recevable faute pour la décision contestée d’avoir été notifiée à l’aide d’un interprète ;
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de preuve qu’il aurait bénéficié d’un entretien de vulnérabilité dans une langue qu’il comprend ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que ce texte prévoit seulement le refus du bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile et non de l’intégralité des conditions matérielles d’accueil, qui comprennent également les prestations d’hébergement ;
— elle méconnait de même l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, en ce qu’il ne prévoit pas un refus des conditions matérielles d’accueil en cas de fraude ;
— l’OFII n’est pas fondée à invoquer une substitution de base légale, puisque les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable à sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce que l’OFII n’apporte pas la preuve de la fraude ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il justifie un état de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— et les observations de Me Vaillant, substituant Me Thebault, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité soudanaise est entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 octobre 2024 et y a sollicité l’asile le 12 décembre 2024. Par une décision du 12 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil (CMA) au motif qu’il avait tenté de les obtenir frauduleusement. C’est la décision dont M. B A demande l’annulation par la présente requête.
2. Il y a lieu, en raison de l’urgence, d’admettre M. B A à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes a refusé à M. B A de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été notifiée le jour même sans le secours d’un interprète. La seule circonstance que l’intéressé ait signé cette décision, alors qu’il est constant qu’il ne parle ni ne comprend le français, ne permet pas de s’assurer du respect de l’exigence légale de la bonne compréhension de la décision contestée ainsi que des voies et délais de recours. Dans ces conditions, le recours de M. B A, enregistré le 31 décembre 2024, n’est pas tardif. Sa requête est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. »
5. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
6. Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. »
7. Alors qu’il est constant que M. B A ne parle pas et ne comprend pas le français, la fiche d’évaluation de sa vulnérabilité indique que l’entretien a été réalisé en langue arabe sans l’aide d’un interprète. Si aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit que cet entretien doit être mené dans une langue que l’étranger comprend et si, par suite, le respect des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne constitue pas une condition de sa régularité, cet entretien ne peut avoir un caractère effectif que si l’étranger et l’agent le menant se comprennent suffisamment. Or aucune pièce du dossier n’établit que l’entretien du 12 décembre 2024 a été mené par un auditeur parlant couramment l’arabe. Par ailleurs, cette fiche d’évaluation permet également à l’étranger de certifier qu’il a été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil, informations qui doivent lui avoir été communiquées dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il l’a comprend et qui, par suite, doivent lui avoir été délivrées, en application de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avec l’assistance d’un interprète remplissant les conditions prévues par les dispositions de cet article, lorsque, comme en l’espèce, l’étranger ne parle pas le français et ne sait pas le lire. Dès lors, il n’est pas établi que M. B A a été informé, conformément aux prévisions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des conditions et des modalités selon lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé ou retiré ni même qu’il aurait bénéficié d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité présentant un caractère effectif. Par suite, M. B A est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière et à obtenir, seulement pour ce motif, son annulation.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement, qui annule la décision attaquée pour un motif de légalité externe, implique uniquement que l’OFII réexamine la situation de M. B A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII réexamine la situation de M. B A au regard des dispositions régissant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais d’instance :
9. M. B A a été admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, que Me Jeanmougin, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et, d’autre part, que M. B A soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Jeanmougin de la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée en application de l’article L. 761.1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 12 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et l’intégration a refusé à M. B A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. B A au regard des dispositions régissant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jeanmougin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Jeanmougin, avocat de M. B A, la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée en application de l’article L. 761.1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Descombes La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°°2407748
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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