Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 18 juil. 2025, n° 2502127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502127 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 4 mai 2025, par laquelle la commune de Saint-Pierre-la-Noue rejette sa demande de versement des sommes de 5 706,95 euros et de 800 euros en exécution de l’arrêt n° 21/00143 rendu par la Cour d’appel de Poitiers le 15 novembre 2022 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Pierre-la-Noue à lui verser la somme de 5.706,95 euros au titre des sommes auxquelles elle a été condamnée in solidum avec la requérante par la Cour d’appel de Poitiers le 15 novembre 2022 ;
3°) de condamner la commune de Saint-Pierre-la-Noue à lui verser la somme de 800 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-la-Noue la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire : « Les fonctions de juge de l’exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire. (..) ». Aux termes de l’article L. 213-6 du même code : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. () ». Selon les dispositions de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution : « constituent des titres exécutoires : les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ».
3. La requête de Mme A tend, d’une part, à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Saint-Pierre-La Noue a refusé de procéder au paiement de la somme de 5 706,95 euros que la Cour d’appel de Poitiers dans un arrêt rendu le 15 novembre 2022 a mise à la charge de la commune dans le cadre d’une condamnation in solidum de la commune et de Mme A pour un montant total de 11 413,91 euros que Mme A a réglé intégralement, d’autre part, à la condamnation de la commune à lui payer la somme de 5 706,95 euros et, enfin, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts. Toutefois il n’appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur l’exécution de décisions rendues par les juridictions judiciaires. Le présent litige, qui vise en réalité à obtenir le versement par la commune de Saint-Pierre-la-Noue de sommes dues en exécution de l’arrêt susmentionné de la Cour d’appel de Poitiers, juridiction de l’ordre judiciaire, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif. Pour les mêmes motifs, les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de la commune à lui payer une indemnité en réparation des préjudices qui lui auraient été causés à cette occasion par l’inexécution dommageable de l’arrêt de la Cour d’appel sont également portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de Mme A comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Pierre-La-Noue.
Fait à Poitiers le 18 juillet 2025
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
signé
N. COLLET
N° 2501798
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