Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2304974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304974 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 septembre 2023, 9 janvier et 21 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cooper, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux et la compagnie Bothnia International Insurance Company Limited (Bothnia) à lui payer la somme de 10 269,65 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de sa requête, en réparation des préjudices résultant de l’infection nosocomiale contractée lors de son séjour dans cet établissement ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux et de la compagnie Bothnia la somme de 1 813 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du CHU de Bordeaux est engagée en raison de l’infection nosocomiale qu’elle a contractée sur le site de la cicatrice de l’hystérectomie subie le 17 août 2019 au centre hospitalier Sud-Gironde ;
- elle subit, en lien avec cette infection, des préjudices qui doivent être indemnisés à hauteur de 381,65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 67 euros au titre des frais divers ; 2 821 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ; 6 000 euros au titre des souffrances endurées ; 1 000 euros au titre du préjudice esthétique.
Par des mémoires enregistrés le 11 décembre 2024 et le 28 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le CHU de Bordeaux à lui rembourser la somme de 3 171,86 euros ;
2°) de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser la somme de 1 057,03 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 2 013 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la responsabilité du CHU de Bordeaux est engagée ;
- elle a pris en charge des prestations pour le compte de son assurée à hauteur de la somme totale de 3 171,86 euros, dont 2 536,40 euros au titre des frais hospitaliers et 635,40 euros au titre des frais médicaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2024 et les 8 et 30 janvier 2025, le CHU de Bordeaux et la compagnie Bothnia International Insurance Company Limited (Bothnia), représentés par Me Chiffert, concluent à ce que l’indemnisation allouée à Mme A… soit limitée à la somme totale de 2 948,65 euros, ou à titre subsidiaire à la somme totale de 3 918,65 euros, et à ce que la somme remboursée à la CPAM soit limitée à la somme totale de 2 536,40 euros.
Ils font valoir que :
- il ne conteste pas la qualification d’infection nosocomiale et s’en remet au tribunal s’agissant de l’engagement de sa responsabilité à ce titre ;
- seuls les préjudices en lien avec cette infection pourront être indemnisés, à l’exclusion de ceux en lien avec l’hystérectomie ;
- l’indemnisation du préjudice d’assistance par une tierce personne n’est pas justifiée, à titre subsidiaire elle devra être limitée à 970 euros ;
- l’indemnisation des souffrances endurées devra être limitée à 2 500 euros ;
- l’indemnisation du préjudice esthétique n’est pas justifiée ;
- les condamnations ne pourront porter intérêt qu’à compter de la date du jugement ;
- le remboursement à la CPAM des frais médicaux n’est pas justifié dès lors que ces frais ne sont pas en lien avec l’infection ;
- le remboursement à la CPAM des frais pharmaceutiques n’est pas justifié dès lors qu’il n’est pas possible de s’assurer de leur imputabilité à l’infection.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Jami, représentant le CHU de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, alors âgée de trente-quatre ans, était enceinte de son deuxième enfant lorsqu’elle a été hospitalisée au centre hospitalier sud Gironde, le 14 août 2019, pour une suspicion de prééclampsie. Pendant l’accouchement, déclenché le 17 août 2019, Mme A… a présenté une hémorragie importante. Un diagnostic de placenta accreta a été posé et a justifié la réalisation, le jour même, d’une hystérectomie d’hémostase subtotale. A la suite de cette intervention, Mme A… a été transférée le 18 aout 2019 à la maternité du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux pour la suite de sa prise en charge. Le 23 août 2019, un abcès de paroi a été constaté au niveau de sa cicatrice d’hystérectomie. Une antibiothérapie a été mise en place et des prélèvements superficiels ont révélé la présence des bactéries E. coli et E. faecalis. Le 24 août, le syndrome inflammatoire présenté par Mme A… s’est majoré. Le 26 août, l’examen cutané a retrouvé une zone érythémateuse violacée de 5 cm avec suintement et un placard inflammatoire en progression, associé à une désunion de cicatrice avec une cavité de 4 cm de profondeur et un écoulement purulent. Le syndrome inflammatoire s’est à nouveau majoré. Le même jour, une intervention chirurgicale a été réalisée pour le parage et la réfection de la cicatrice. Le 27 août, la posologie de l’antibiothérapie a été augmentée. Après un avis des chirurgiens plastiques concernant la zone de nécrose superficielle, aucun geste chirurgical n’a été entrepris. Le syndrome inflammatoire a ensuite diminué et Mme A… a pu regagner son domicile le 30 août 2019. Elle a néanmoins été de nouveau hospitalisée à compter du 1er septembre 2019 au CHU pour un écoulement séro-purulent associé à une désunion de cicatrice et un syndrome inflammatoire. Une intervention de reprise a été réalisée le 2 septembre 2019 pour le parage de la plaie et l’ablation du tissu nécrosé. Mme A… a regagné son domicile le 5 septembre 2019. L’antibiothérapie a été interrompue le 7 septembre 2019.
A réception du rapport d’expertise amiable diligentée par l’assureur du CHU de Bordeaux, Mme A… a, par un courrier du 5 juillet 2023, demandé au CHU d’indemniser ses préjudices en lien avec l’infection contractée dans cet établissement. Cette demande indemnitaire préalable n’a pas reçu de réponse. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal de condamner le CHU de Bordeaux et la compagnie Bothnia International Insurance Company Limited à lui payer la somme de 10 269,65 euros.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. (…) ».
Doit être regardée, au sens des dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Il est constant que Mme A… a subi, le 17 août 2019, à la suite de son accouchement une hystérectomie à la suite de laquelle elle a été transférée au CHU de Bordeaux le 18 août 2019. Il résulte de l’instruction que, le 23 août 2019, les équipes soignantes ont repéré un abcès de paroi au niveau de la cicatrice de l’hystérectomie accompagné d’un syndrome inflammatoire biologique dont une fébricule, qui s’est majoré le 26 août, date à laquelle l’examen de sa cicatrice a constaté une zone érythémateuse violacée de 5 cm avec suintement et un placard inflammatoire en progression, associé à une désunion de cicatrice avec une cavité de 4 cm de profondeur et un écoulement purulent. Des prélèvements bactériologiques réalisés le 23 aout sur la cicatrice ont révélé la présence de deux bactéries, E. coli et E. faecalis. Les premiers signes cliniques de cette infection du site de la cicatrice de l’hystérectomie sont ainsi apparus le 23 août, soit cinq jours après l’admission de la patiente au CHU de Bordeaux, alors que l’expert ayant examiné Mme A… relève que le macrocible en date du 17 août 2019 indiquait que le pansement était propre. Au regard de cette chronologie, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’infection était présente ou en incubation au début de sa prise en charge, l’infection contractée par Mme A… au cours de son hospitalisation au CHU de Bordeaux présente le caractère d’une infection nosocomiale. En application des dispositions précitées, il appartient à cet établissement, qui ne le conteste pas, de réparer les conséquences dommageables en résultant.
Sur les préjudices :
Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme A… a été consolidé le 6 décembre 2019.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… a dû se rendre au CHU de Bordeaux le 30 août 2019 depuis son domicile à Saint-Pierre-d’Aurillac en raison de la dégradation de l’état de sa cicatrice, soit un aller-retour de 106 kilomètres au total. Par application du barème kilométrique fixé pour l’année 2019, et au regard de la puissance de cinq chevaux fiscaux du véhicule de Mme A…, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en le fixant à 57,56 euros.
En deuxième lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. Cependant, il n’en va pas de même pour la détermination du préjudice patrimonial invoqué par la victime et résultant de ce qu’elle a dû recourir à une telle aide pour s’occuper d’une autre personne, lequel préjudice doit être évalué à hauteur des dépenses effectivement supportées par la victime à ce titre.
D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préjudice patrimonial subi par la victime du fait de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne pour s’occuper d’un proche ne peut être réparé qu’au vu des dépenses réellement exposées. En l’espèce, Mme A…, qui demande l’indemnisation de l’aide à la parentalité, n’établit pas ni même n’allègue avoir supporté des dépenses de garde d’enfants. Par suite, nonobstant la circonstance que son conjoint aurait eu à fournir un investissement plus important, sa demande à ce titre doit être rejetée.
D’autre part, les experts n’ont pas retenu, pour la période du 5 au 30 septembre 2019, l’existence d’un besoin personnel d’assistance par une tierce personne en lien avec l’infection nosocomiale contractée par Mme A…, dont l’antibiothérapie a pris fin le 7 septembre. Par suite, Mme A… ne démontre pas l’existence d’un besoin d’assistance en lien avec l’infection nosocomiale contractée au CHU de Bordeaux, de sorte que sa demande à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que Mme A… a subi, en lien avec l’infection nosocomiale contractée au CHU de Bordeaux, un déficit fonctionnel temporaire total du 26 au 30 août 2019 ainsi que du 1er au 5 septembre 2019, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% le 31 août 2019 et du 6 septembre au 25 septembre 2019, et enfin un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 26 septembre au 6 décembre 2019. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice, sur la base de 22 euros par jour, en l’évaluant à la somme de 493,90 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme A… a subi, en lien avec l’infection nosocomiale contractée au CHU, des souffrances évaluées par l’expert à 2,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, compte tenu de la durée de ces souffrances et de leur nature, en le fixant à la somme de 4 000 euros.
En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le préjudice esthétique permanent subi par Mme A… en lien avec sa cicatrice soit imputable à l’infection nosocomiale contractée au CHU de Bordeaux dès lors que cette cicatrice est, selon l’expert, comparable à celle qu’elle aurait conservée de son hystérectomie en l’absence d’infection. Par suite, sa demande doit être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Bordeaux doit être condamné à verser à Mme A… la somme de 4 551,46 euros.
Sur la créance de la CPAM :
En ce qui concerne les débours :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la CPAM de la Gironde a exposé des frais hospitalier en lien avec l’hospitalisation de Mme A… du 26 au 30 août 2019 puis du 1er au 5 septembre 2019, qui ne sont pas contestés. Il y a lieu de lui allouer, à ce titre, la somme de 2 536,40 euros qu’elle demande.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la CPAM a pris en charge des frais médicaux pour le compte de Mme A…, à savoir des pansements, des actes de biologie et des soins infirmiers, ce qui n’est pas contesté. Par suite, il y a lieu de lui allouer la somme qu’elle demande à ce titre, soit 635,46 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Bordeaux doit être condamné à rembourser à la CPAM de la Gironde la somme totale de 3 171,86 euros.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ».
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024, il y a lieu d’allouer à la CPAM de la Gironde la somme de 1 057,29 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les intérêts :
Mme A… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme citée au point 14 à compter du 9 septembre 2023, date d’enregistrement de sa requête, comme elle le demande.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 1 500 euros au titre de la part des frais exposés par Mme A…, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d’aide juridictionnelle et une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CPAM de la Gironde et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser à Mme A… une somme de 4 551,46 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2023.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à rembourser à la CPAM de la Gironde une somme de 3 171,86 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 1 057,29 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera à la CPAM de la Gironde une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la compagnie Bothnia International Insurance Company Limited et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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