Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2025, n° 2506407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B, agissant en qualité d’associé de la SARL Auta, et la société elle-même, tous deux représentés par Me Bouyahiaoui, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Ouen-l’Aumône a mis en recouvrement une astreinte administrative d’un montant de 13 950 euros, sur la période du 1er novembre 2024 au 1er février 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision.
M. B soutient que :
— la décision en litige ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière qui a méconnu l’article L. 481-1 III du code de l’urbanisme ;
— le montant liquidé est disproportionné.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2506419, enregistrée le 14 avril 2025, par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Auta, dont M. B est associé, exploite un fonds de commerce de restauration sous l’enseigne « Master Poulet Braisé », sur une parcelle cadastrée section BI n°310, sise 49, rue du général Leclerc, sur le territoire de la commune de Saint-Ouen-l’Aumône. Un constat d’infraction a été dressé le 31 janvier 2024, constatant une modification de façade, notamment un changement de menuiseries et du rideau métallique, sans autorisation. Le 7 octobre 2024, le maire de la commune a pris un arrêté de mise en demeure de procéder au dépôt d’une autorisation d’urbanisme, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un arrêté du 3 février 2025, le maire a décidé de la mise en recouvrement de l’astreinte, pour un montant de 13 950 euros, au titre de la période courant du 1er novembre 2024 au 1er février 2025. Par la présente requête, la SARL Auta et M. B, agissant en qualité d’associé, demandent à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La requête ne comporte aucune justification de la situation d’urgence dans laquelle les requérants se trouveraient, en conséquence de l’édiction de la décision en litige, qui exigerait l’intervention d’une décision du juge des référés visant à en suspendre l’exécution à bref délai.
5. Par suite, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B et de la SARL Auta est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la SARL Auta.
Fait à Cergy, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
signé
C. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506407
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