Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 10 déc. 2024, n° 2403509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 8 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 19 novembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois assortie d’une obligation de se présenter les mardis et jeudis, y compris les jours fériés, à 9 heures 30, auprès des services de police de Mont-Saint-Martin et de s’astreindre à se maintenir quotidiennement de 6 heures à 9 heures au sein de son domicile.
Il soutient que la préfète de Meurthe-et-Moselle ne démontre pas avoir entrepris des démarches en vue de l’obtention d’un laisser-passer consulaire et qu’il n’est ainsi pas établi que son éloignement est une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant macédonien né le 23 mai 1987, est entré en France, le 7 août 2017, accompagné de ses enfants mineurs pour solliciter l’asile. Cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile les 25 septembre 2018 et 15 mars 2019. Il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement en dates des 9 décembre 2019 et 1er juillet 2022 à la suite de refus de séjour. Par un arrêté du 26 juillet 2023, il a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français confirmée par un jugement du 8 août 2023 du tribunal administratif de Nancy. Par un arrêté du 19 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois assortie d’une obligation de se présenter les mardis et jeudis, y compris les jours fériés, à 9 heures 30, auprès des services de police de Mont-Saint-Martin et de s’astreindre à se maintenir quotidiennement de 6 heures à 9 heures au sein de son domicile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()".
3. M. A fait l’objet d’une mesure l’éloignement prise à son encontre depuis moins de trois ans. Par suite, alors que le recours formé contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Nancy, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle ne justifie pas de perspective raisonnable d’éloignement.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La magistrate désignée,
C. Marini
La greffière
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403509
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