Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 nov. 2025, n° 2510128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 novembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Minko Mi Nze demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an et l’arrêté du 10 octobre 2025 du préfet du Nord l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, afin que ces services procèdent à la mise à jour de ce fichier, dans un délai de trente jours sous d’astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler durant cet examen, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- la décision méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Minko Mi Nze, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; Il demande si nécessaire la substitution du 2° par le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les observations de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant gabonais né le 8 mars 1994 à Libreville (Gabon) est entré en France muni d’un passeport revêtu d’un visa délivré par les autorités françaises, valable pour une durée de séjour de trente jours du 20 août 2018 au 28 septembre 2018. Il a été interpelé le 9 octobre 2025 et conteste l’arrêté en date du 10 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du 10 octobre 2025 du préfet du Nord l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour durant un an :
Sur les moyens communs aux décisions :
2. Par un arrêté du 17 septembre 2025, publié le même jour au recueil n° 279 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… B… adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
3. L’arrêté l’attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre les décisions contestées. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 9 octobre 2025, M. D… a été invité à présenter ses observations sur l’éventuelle mesure d’éloignement, assortie éventuellement d’une interdiction de retour sur le territoire français, pouvant être prise à son encontre. En outre, ainsi qu’il a été énoncé au point précédent, le droit d’être entendu implique seulement que l’intéressé soit mis en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou orales sans qu’il soit nécessaire pour le préfet de l’inviter spécifiquement à formuler de telles observations. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord a méconnu le droit de M. D… d’être entendu doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. D… est entré en France le 20 septembre 2018, à l’âge de vingt-quatre ans. Il déclare une vie maritale depuis décembre 2021 avec une compatriote en situation régulière sur le territoire français. Il n’a pas de charge de famille. Son père qui atteste de l’existence de bonnes relations familiales réside à Nantes. S’il soutient avoir déposé deux demandes de titre de séjour, cette allégation n’est établie par aucune pièce probante. Le requérant produit un curriculum vitae qui fait mention d’une activité professionnelle discontinu en qualité de graphiste sénior de novembre 2018 à novembre 2024 pour une durée totale de près de quatre ans et demi d’activité. Toutefois cette allégation n’est établie par la production d’aucun contrat ni d’aucune fiche de paye. Le requérant, en outre, ne conteste pas à l’audience qu’il s’agit de contrat de prestation de service dans le domaine graphique. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait occupé une activité salariée. M. D… ne produit aucun élément permettant de démontrer une insertion particulièrement forte au sein de la société française au plan social ou amical en dehors des relations qu’il entretient avec sa compagne et son père qui est, par ailleurs, éloigné géographiquement. Ainsi, nonobstant la durée de présence du requérant sur le territoire français et l’existence de son couple qui peut se reconstituer dans son pays d’origine où il a par ailleurs vécu l’essentiel de son existence et où rien ne s’oppose à ce qu’il puisse s’y réinsérer socialement et professionnellement, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Par suite, les conclusions de M. D… à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, ne peuvent pas être accueillies.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (… ) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.».
10. Il ressort des pièces du dossier, que M. D… s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de son visa délivré par les autorités françaises, valable pour une durée de séjour de trente jours du 20 août 2018 au 28 septembre 2018 et ne démontre pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ne conteste pas s’être soustrait à un arrêté du 17 mai 2022 décidant son éloignement. Ainsi, le préfet du Nord pouvait, pour ces seuls motifs, estimer que M. D… présentait un risque de se soustraire à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et lui refuser un délai de départ volontaire sur le fondement du 2° et du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché sa décision lui refusant un délai de départ volontaire d’une erreur d’appréciation.
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de la décision du préfet du Nord fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
16. En l’espèce, le comportement de M. D…, qui a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 17 mai 2022, ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Or, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, il séjourne depuis sept ans en France où réside sa compagne et son père. Il suit de là, au regard de l’importante durée de sa présence en France, que M. D… est fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. D… est fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
18. Par un arrêté du 4 mars 2025, publié le même jour au recueil spécial n° 2025-071 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… B…, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
19. L’arrêté l’attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination de la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
20. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
21. L’arrêté attaqué assigne à résidence M. D…, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, dans la commune de Lille, l’astreint à être présent sur son lieu de résidence tous les jours entre 6h et 9h et à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, à dix heures, sauf week-end et jours fériés, dans les locaux de la police aux frontières de Lille, et lui fait interdiction de quitter l’arrondissement de Lille sans autorisation.
22. En se bornant à soutenir que la décision litigieuse, qui l’oblige à se présenter aux services de police trois fois par semaine, porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, M. D… ne démontre pas que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard du respect dû à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, il ne fait état précisément d’aucune contrainte incompatible les modalités dont est assortie la mesure en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D…, à fin d’annulation de la décision l’assignant à résidence, ne peuvent qu’être rejetées.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 10 octobre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de M. D… ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 octobre 2025, par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour de M. D… sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Krawczyk
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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