Rejet 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 8 avr. 2025, n° 2316875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316875 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2023, M. A C demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 septembre 2022 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’une carte de résident.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions nécessaires pour se voir délivrer une carte de résident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen tiré d’une erreur d’appréciation n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, de nationalité marocaine, a déposé une demande de carte de résident le 12 septembre 2022. Par une décision du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle mais lui a refusé la délivrance d’une carte de résident. M. C demande au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’elle rejette sa demande de carte de résident.
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. ».
3. Il résulte de ces stipulations que l’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et sont nécessaires à sa mise en œuvre. Ainsi, l’accord franco-marocain prévoyant seulement la prise en compte des « moyens d’existence », il doit être fait référence, pour apprécier les ressources du demandeur d’un titre de séjour valable dix ans sur la période de trois ans précédant sa demande, aux dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles l’étranger doit justifier « de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a perçu au cours de l’année 2020 un revenu moyen net de 13 939 euros, inférieur à la moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance fixée à 14 628 euros nets au cours de cette période. Il ne présente en outre aucune pièce sur les revenus qu’il aurait perçu au titre des années 2019, 2021, ou entre janvier et septembre 2022. Ainsi, il ne démontre pas l’existence de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins au cours des trois ans précédant sa demande. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciation en rejetant sa demande au motif que ses moyens d’existence n’étaient pas suffisants pour que lui soit délivré un titre de séjour valable dix ans et en lui délivrant une carte de séjour pluriannuelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentée par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police judiciaire ·
- Contrôle ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Juridiction ·
- Argent ·
- Personne publique ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Service postal ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Commission ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Cartes ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Carte de séjour ·
- Statuer ·
- Vie privée ·
- Lieu ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- L'etat
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Délivrance ·
- Éloignement
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Région ·
- Retenue de garantie ·
- Décompte général ·
- Justice administrative ·
- Réserve ·
- Marches ·
- Société publique locale ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Contrat commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Démission ·
- Emploi
- Amiante ·
- Poussière ·
- Armée ·
- L'etat ·
- Travailleur ·
- Préjudice moral ·
- Protection ·
- Employeur ·
- Espérance de vie ·
- Établissement
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Exécution
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Accord ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Durée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.