Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 févr. 2026, n° 2602294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 février 2026 et 10 février 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Diarra, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dans le cas, comme en l’espèce, d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, le refus qui lui est opposé la place en situation irrégulière ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen complet de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu, dès lors qu’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français daté du 15 juillet 2025 a été envoyé à la requérante et retourné le 18 août 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Vu :
- la requête au fond n° 2602296, enregistrée le 29 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 février 2026 à 11 heures en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience, M. Ablard a lu son rapport et entendu les observations de Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 6 juin 1976 à Brazzaville, est entrée en France en 2017 selon ses déclarations. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 24 octobre 2023 au 23 octobre 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 20 août 2024 sur la plateforme de l’agence numérique des étrangers en France (ANEF). Elle a été munie de plusieurs attestations de prolongation d’instruction et, en dernier lieu, d’un récépissé valable jusqu’au 3 décembre 2025. Mme B… demande, dans le dernier état de ses écritures, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par le préfet du Val-d’Oise :
Mme B… a demandé initialement la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions aux fins de suspension de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde décision. Il en résulte que les conclusions aux fins de suspension présentées initialement par Mme B… contre la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel cette même autorité a expressément rejeté cette demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d’Oise en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B…, au préfet du Val-d’Oise et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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