Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 19 sept. 2025, n° 2402150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. C A, représenté par Me Esnault-Benmoussa, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
M. A soutient que :
— il n’est pas établi que le rapport médical prévu par l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ait été transmis au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant la délibération de celui-ci, ainsi que l’impose l’article R. 425-12 du même code ;
— il n’est pas établit que le médecin auteur du rapport n’aurait pas siégé au sein du collège, conformément à l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a besoin d’une prise en charge médicale dont il ne pourra pas bénéficier en Côte d’Ivoire.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dorlencourt.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 24 janvier 2002, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 23 janvier 2024 dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines, après avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () « . Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : » Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office () transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical () « . Enfin aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : » Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet des Yvelines que, d’une part, le rapport médical a été établi le 28 août 2023 par le Dr B D et transmis le 21 septembre 2023 au collège de médecins de l’OFII, d’autre part, le Dr D ne siégeait pas au sein du collège lorsque celui-ci a émis son avis sur le dossier de M. A, le 4 décembre 2023. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
4. En second lieu, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Yvelines s’est fondé sur l’avis émis le 4 décembre 2023 par le collège de médecins de l’OFII, qui a estimé que l’état de santé de M. A ne nécessitait pas de prise en charge médicale et que l’intéressé pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine.
5. M. A fait valoir qu’il présente une perte auditive bilatérale profonde depuis l’enfance et qu’il ne pourra pas accéder à des soins adéquats en cas de retour en Côte d’Ivoire. Toutefois, le courrier d’adressage d’une audioprothésiste qu’il produit ne permet pas d’infirmer l’avis rendu par le collège de médecins s’agissant de l’absence de nécessité d’une prise en charge médicale. Par suite, la circonstance que M. A ne pourrait accéder à une telle prise en charge dans son pays d’origine – ce que, au demeurant, le seul document qu’il produit, présentant de manière synthétique les résultats d’une enquête d’opinion d’Afrobarometer sur les problèmes rencontrés par les Ivoiriens dans les hôpitaux publics de leur pays, ne permet pas d’établir – n’est pas de nature à entacher d’illégalité le refus de titre de séjour qui lui a été opposé.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2024 attaqué doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène LE TOULLEC
Le président-rapporteur,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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