Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 31 mars 2025, n° 2403310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403310 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, M. A B représenté par Me Cruz, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux visant à l’annulation de l’infraction du 19 septembre 2022 ayant entrainée une perte de trois points sur son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui réattribuer les trois points sur son permis de conduire et ce, dans un délai de 15 jours suivant la notification de son jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— sa demande d’exception d’illégalité est recevable ;
— il a eu une erreur manifeste d’appréciation sur l’infraction du 19 septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique ainsi que les observations de Me Cruz pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis une série d’infractions au code de la route. Par une décision « 48 SI » notifiée à la date du 24 mai 2023, le ministre de l’intérieur l’a informé des retraits de points opérés sur le capital de son permis de conduire et a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. En date du 11 juin 2024, M. B a réalisé un recours gracieux contre l’infraction du 19 septembre 2022. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande au tribunal l’annulation du refus implicite du 11 aout 2024 rejetant la réclamation préalable du 11 juin 2024 tendant à la réattribution de trois points sur son permis de conduire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. En l’espèce, le ministre produit la photocopie de l’avis de réception postal et du pli afférents à la décision 48SI dont il se prévaut. Il ressort des mentions portées sur ledit avis que le pli dont il s’agit, envoyé par le « B.N.D.C. », Bureau national des droits à conduire, a été adressé à M. B en recommandé avec accusé de réception n°2C 155 657 3064 4 et a été présenté le 12 juin 2023 à la même adresse que celle figurant dans les écritures de l’intéressé. Or, la mention « avisé » écrite sur l’avis de passage implique nécessairement que M. B était absent de son domicile lors du passage du facteur et que l’avis de passage l’informant de la présentation d’un pli recommandé et de la possibilité de le retirer à La Poste dans un délai de quinze jours a été déposé dans sa boîte aux lettres. En outre, le pli et l’accusé de réception portent la mention « non réclamé », ce qui révèle que M. B s’est abstenu d’aller retirer ledit pli au bureau de poste dont il relevait. Le relevé d’information intégral produit par le ministre, édité le 5 mars 2025, confirme à cet égard la notification de la décision « 48SI » et le dépôt d’un avis de passage par la mention « A/P ». Si le requérant fait valoir qu’il n’a jamais eu notification de ladite décision, il ne fait toutefois état d’aucune circonstance ayant fait obstacle à ce qu’il ait pris connaissance en temps utile du contenu de l’envoi recommandé qui lui était adressé. M. B doit dès lors être regardé comme ayant reçu notification de la décision « 48SI », dont il n’est pas contesté qu’elle n’aurait pas été assortie de l’indication des voies et délais de recours, à la date du dépôt de l’avis de passage.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la présentation par pli recommandé à l’adresse de par M. B, le 12 juin 2023, de la décision « 48SI » récapitulant les retraits de points afférents aux infractions commises par le requérant et invalidant son titre de conduite, vaut notification de ces décisions et a fait courir le délai de recours contentieux contre chacune d’entre elles, même si le pli n’a pas été retiré par l’intéressée. Le caractère définitif de la décision « 48 SI » faisant obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions tendant à l’annulation des retraits de points qu’elle récapitule, la requête susvisée, tendant à l’annulation d’une infraction en date du 19 septembre 2022, enregistrée au greffe du tribunal le 21 aout 2024, soit après l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions susmentionnées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. Par suite, la requête est tardive, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée en défense
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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