Annulation 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 19 oct. 2023, n° 2102343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2102343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 septembre 2021 et 27 juillet 2022, l’association Charente Nature, l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) et l’association Animaux heureux du Châtelard, représentées par Me Ruffié, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2021 par lequel la préfète de la Charente a autorisé la destruction de grands animaux et de blaireaux par battue administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que, d’une part, le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt n’a pas été consulté en méconnaissance de l’article L. 427-6 du code de l’environnement et, d’autre part, que le public n’a pas été consulté en méconnaissance de l’article L. 120-1 du code de l’environnement ;
— il repose sur des faits matériellement inexacts ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation et a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement, dès lors, d’une part, que les battues ne sont pas limitées dans le temps et qu’il n’y a pas de quota et, d’autre part, qu’il n’est pas justifié de de la nécessité d’organiser des battues administratives, alors que le danger pour la sécurité routière n’est pas établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2022, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors, d’une part, que le recours est tardif et, d’autre part, que les requérantes sont dépourvues d’intérêt pour agir ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bureau,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
— les observations de M. A, représentant l’association Charente Nature.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 décembre 2020, la préfète de la Charente a autorisé la destruction de grands animaux (sangliers, cerfs, daims, chevreuils) et de blaireaux par battue administrative dans 14 communes sur une période allant du 5 janvier 2021 au 31 décembre 2021. Par la présente requête, l’association Charente Nature, l’ASPAS et l’association Animaux heureux du Châtelard demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ». Aux termes de l’article L. 141-1 du même code : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. / () Ces associations sont dites »associations agréées de protection de l’environnement« . ».
3. D’une part, il résulte de l’application combinée des dispositions des articles L. 141-1 et L. 142-1 du code de l’environnement que les associations de protection de l’environnement titulaires d’un agrément attribué dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État justifient d’un intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément, dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément.
4. D’autre part, pour apprécier si une association justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre un acte, il appartient au juge, en l’absence de précisions sur le champ d’intervention de l’association dans les stipulations de ses statuts définissant son objet, d’apprécier son intérêt à agir contre cet acte au regard de son champ d’intervention en prenant en compte les indications fournies sur ce point par les autres stipulations des statuts, notamment par le titre de l’association et les conditions d’adhésion, éclairées, le cas échéant, par d’autres pièces du dossier. Le juge ne saurait ainsi se fonder sur la seule circonstance que l’objet d’une association, tel que défini par ses statuts, ne précise pas de ressort géographique, pour en déduire que l’association a un champ d’action « national » et qu’elle n’est donc pas recevable à demander l’annulation d’actes administratifs ayant des effets « exclusivement locaux ».
5. L’association Charente Nature, qui dispose d’un agrément au niveau départemental et dont le siège est à Angoulême, a notamment pour objet de « contribuer à la protection de la nature, des écosystèmes et de toutes leurs composantes en interdépendances » et de « lutter contre toute nuisance qui porte atteinte à la qualité de vie ». Par suite, cette association est recevable à présenter des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué.
6. L’ASPAS, qui se déploie dans un cadre national et qui dispose d’un agrément, a notamment pour objet d'« agir pour la protection de la faune et de la flore, la réhabilitation des animaux sauvages et la conservation du patrimoine naturel en général. () défense des différentes espèces animales () ». Par suite, cette association est recevable à présenter des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué.
7. L’association Animaux heureux du Châtelard, dont le siège est à Dirac en Charente et qui ne dispose pas d’un agrément, a notamment pour objet la « protection et la défense des animaux domestiques et sauvages () protection de la faune et la flore, ainsi que la conservation du patrimoine naturel en général » et la « sensibilisation de la cause animale auprès de l’opinion publique ». Par suite, cette association est recevable à présenter des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article L. 221-7 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur des décisions ni réglementaires ni individuelles est régie par les dispositions des articles L. 221-2 et L. 221-3 ». Aux termes de l’article L. 221-2 du même code : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. ».
9. La publication d’une décision administrative dans un recueil autre que le Journal officiel de la République française fait courir le délai du recours contentieux à l’égard de tous les tiers si l’obligation de publier cette décision dans ce recueil résulte d’un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française. En l’absence d’une telle obligation, cet effet n’est attaché à la publication que si le recueil peut, eu égard à l’ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d’avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision.
10. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté litigieux ait fait l’objet d’une publication ou d’une diffusion d’une ampleur et selon des modalités telles qu’elle aurait fait courir le délai de recours contentieux. Par ailleurs, à supposer que les notifications individuelles dont se prévaut la préfète de la Charente en défense aient été de nature à faire courir ce délai à l’égard des associations requérantes, la préfète de la Charente ne rapporte pas la preuve qu’elles aient été régulièrement accomplies. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
11. Aux termes de l’article L. 427-6 du code de l’environnement : " Sans préjudice du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants : 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ; 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 4° Pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ; 5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement. Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage. () ".
12. En l’espèce, pour autoriser des battues administratives afin de détruire des grands animaux (sangliers, cerfs, daims, chevreuils) et des blaireaux, du 5 janvier 2021 au 31 décembre 2021 sur le territoire de 14 communes, la préfète de la Charente s’est fondée sur le motif tiré du « danger réel pour la sécurité routière que peuvent représenter les populations de grands animaux ». La préfète de la Charente soutient que durant le bilan annuel présenté en avril 2021 lors de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, postérieur à l’arrêté attaqué, il a été présenté, pour les communes concernées par l’arrêté, une forte augmentation de prélèvements de sangliers, soit plus de 56% sur certains secteurs, et une augmentation moins forte pour les cervidés et chevreuils. Cependant, cette circonstance, au demeurant non établie, n’est pas, à elle seule, de nature à justifier la mise en œuvre de battues administratives. En outre, il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Charente ne fait état que de deux accidents de la circulation, postérieurs à l’arrêté attaqué, alors que le motif fondant l’arrêté est la sécurité routière. Par suite, en ordonnant la destruction des grands animaux (sangliers, cerfs, daims, chevreuils) et de blaireaux pour un motif de sécurité routière, la préfète de la Charente a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 427-6 du code de l’environnement.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté de la préfète de la Charente du 5 janvier 2021 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à l’association Charente Nature, l’association pour la protection des animaux sauvages et l’association Animaux heureux du Châtelard au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 janvier 2021 par lequel la préfète de la Charente a autorisé la destruction de grands animaux et de blaireaux par battue administrative est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Charente Nature, l’association pour la protection des animaux sauvages et l’association Animaux heureux du Châtelard la somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Charente Nature, à l’association pour la protection des animaux sauvages, à l’association Animaux heureux du Châtelard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète de la Charente.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTELa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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