Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2306331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 12 novembre 2025, qui n’a pas été communiqué, M. E… H…, représenté par Me Noël, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux lui a retiré l’habilitation permettant d’effectuer des missions de sécurisation des unités hospitalières sécurisées interrégionales et l’a affecté sur un autre poste au sein du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, ensemble la décision implicite née le 21 septembre 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer l’habilitation ESP/UH et de le réaffecter au sein de l’UHSI dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors que la décision contestée lui fait grief ;
- le signataire de la décision attaquée ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
- la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, ayant été adoptée le même jour que son entretien préalable et dès lors que l’administration s’est opposée au visionnage des images de vidéosurveillance, en méconnaissance du principe général du contradictoire ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles R. 122-1, R. 122-3 et R. 122-7 du code pénitentiaire et de l’article 9 de l’arrêté du 21 mai 2019 portant gestion des personnels affectés en unités hospitalière ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir et constitue une sanction disciplinaire déguisée (changement d’affectation) ; elle est entachée d’une erreur de droit à défaut d’application des règles relatives à la procédure disciplinaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief ;
- aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénitentiaire ;
- l’arrêté du 21 mai 2019 portant gestion des personnels affectés en unités hospitalières ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les conclusions de Me Deyris, représentant M. H….
Considérant ce qui suit :
M. E… H… est surveillant pénitentiaire depuis 2015, affecté au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan depuis 2019. Il était titulaire d’une « habilitation à des missions de sécurisation des unités hospitalières sécurisées interrégionales et des unités hospitalières spécialement aménagées et, s’agissant des unités hospitalières sécurisées interrégionales, de la surveillance des personnes détenues qui y sont affectées », dite « ESP/UH », et affecté à l’unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) de ce centre. À la suite d’une tentative d’évasion d’un détenu particulièrement surveillé, le ministre de la justice a, par une décision du 13 mars 2023, prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 3 jours, dont un avec sursis. Par une décision du 6 avril 2023 dont, par la présente requête, M. H… demande l’annulation, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a retiré son habilitation EPS/UH et l’a affecté sur un autre poste au sein du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan.
Sur le cadre du litige :
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 21 mai 2019 portant gestion des personnels affectés en unités hospitalières : « Dispositions générales / Les équipes des unités hospitalières sont composées d’agents du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance et du corps de commandement du personnel de surveillance. / Elles constituent des équipes de sécurité pénitentiaire ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « Placées sous l’autorité du chef d’établissement, elles sont chargées d’exécuter des missions de sécurisation des unités hospitalières sécurisées interrégionales et des unités hospitalières spécialement aménagées et, s’agissant des unités hospitalières sécurisées interrégionales, de la surveillance des personnes détenues qui y sont affectées. Elles assurent également les missions extérieures de prise en charge de ces personnes détenues ». Aux termes de l’article 6 de cet arrêté : « Une fois les modules obligatoires de formation validés, l’agent se voit délivrer l’habilitation à exercer les missions des équipes locales de sécurité pénitentiaire, des unités hospitalières, des pôles de rattachement des extractions judiciaires et des équipes nationales de transfèrement par le directeur interrégional territorialement compétent ou la personne ayant reçu délégation à cet effet. / Cette habilitation reste valable tant qu’elle n’est pas retirée ou suspendue. / Sous réserve de la délivrance de l’autorisation de port d’armes individuelles, cette habilitation permet à l’agent de réaliser toutes les missions réalisées par les équipes locales de sécurité pénitentiaire, les unités hospitalières, les pôles de rattachement des extractions judiciaires et les équipes nationales de transfèrement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2023, le ministre de la justice a consenti à M. G… B…, adjoint à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux, compétente pour édicter la décision en litige en vertu de l’article 9 de l’arrêté du 21 mai 2019 cité au point 9, une délégation à l’effet de signer l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, après avoir visé les articles 9 et 11 de l’arrêté du 21 mai 2019 portant gestion des personnels affectés en unités hospitalières, a indiqué les motifs de fait sur lesquels la directrice interrégionale s’est fondée pour estimer que l’intéressé avait commis des manquements graves ou récurrents à ses obligations professionnelles. Compte-tenu de ces éléments, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de cet arrêté : « Lorsque l’administration envisage le retrait d’une habilitation, le chef d’établissement adresse à l’agent une lettre l’en informant, et une date d’entretien lui est communiquée. / L’intéressé peut consulter son dossier administratif et se faire assister par la personne de son choix. Il peut, s’il le souhaite, présenter des observations écrites. / Le directeur interrégional, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, prend, le cas échéant, une décision de retrait au vu de l’ensemble des éléments de la procédure. Lorsqu’un retrait d’habilitation est prononcé, la décision est notifiée à l’agent. / L’agent reste affecté au sein de l’établissement pénitentiaire, sur un autre poste. / L’agent peut former un recours contre la décision de retrait devant la commission administrative paritaire compétente ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 23 mars 2023, M. H… a reçu notification d’une convocation pour un entretien préalable au retrait de son habilitation ESP/UH, qui s’est tenu le 6 avril 2023. D’une part, alors qu’aucune disposition ne fait obstacle à ce que l’administration adopte une décision de retrait d’habilitation le même jour que l’entretien, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice interrégionale n’aurait pas pris en compte les observations formulées par M. H… lors de cet entretien. D’autre part, si M. H… soutient qu’il n’a pas demandé la communication de son dossier administratif au motif qu’il aurait été empêché de visionner des images de vidéosurveillance à l’occasion de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre, il ne le démontre pas, en se bornant à produire un courriel indiquant que M. C… l’a convoqué le 17 octobre 2022, et n’a d’ailleurs pas contesté la sanction prononcée sur la base de ces images. Par suite, le moyen tiré du défaut de contradictoire doit être écarté.
En quatrième lieu, la décision attaquée est ainsi motivée : « Durant la nuit du 18 au 19 juin 2022, lors de la ronde de 1h50 du matin, vous n’avez ni contrôlé la présence effective de chaque personne détenue hospitalisée, ni effectué le contrôle des éléments de sécurité. Vous avez aussi, durant ce service, dormi sur un matelas gonflable dans la zone parloir. Il s’avère qu’une personne détenue DPS a tenté de s’évader de l’USHI, cette nuit-là. » Tout d’abord, M. H…, qui soutient que le procès-verbal de visionnage est entaché de contradictions concernant l’attitude du détenu ayant tenté de s’évader, ne peut pas utilement soutenir qu’il était impossible pour le rédacteur du procès-verbal de constater que le détenu en question était caché dans le couloir d’accès au secrétariat médical ou de distinguer qu’il aurait fouillé dans un portefeuille, dès lors que ces circonstances ne sont pas au nombre des faits retenus à son encontre. Ensuite, M. H… n’établit pas qu’il n’était pas effectivement assoupi entre 1h50 et 3h43 alors, au demeurant, qu’il n’a pas contesté, devant le conseil de discipline et ne soutient pas davantage dans la présente instance, s’être allongé sur un matelas après avoir retiré ses vêtements et ne pas avoir réagi lorsque le détenu a pénétré dans le parloir où il était allongé, a fouillé son pantalon et s’est emparé de la pointeuse de nuit. Enfin, si M. H… fait valoir que, durant sa ronde d’« écoute », il a discuté avec le détenu M. A… F…, s’assurant ainsi de sa présence, il n’apporte, au soutien de cette allégation, aucun élément de nature à remettre en cause les éléments issus du visionnage des images de vidéosurveillance alors, au demeurant, que la décision n’est pas fondée sur l’existence d’un tel échange mais sur l’absence de contrôle de la présence effective de chaque personne détenue hospitalisée. Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 21 mai 2019 portant gestion des personnels affectés en unités hospitalières : « L’habilitation peut être retirée par le directeur interrégional territorialement compétent, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, pour les motifs suivants : (…) – manquement grave ou récurrent aux obligations professionnelles ; (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi que dit au point 8, que durant la nuit du 18 au 19 juin 2022, M. H…, chargé de la ronde de 1h50, n’a pas contrôlé la présence effective de chaque détenu hospitalisé et s’est endormi sur un matelas gonflable dans la zone de parloir jusqu’à 3h45 environ, permettant ainsi à un détenu particulièrement surveillé de tenter de s’évader. Compte-tenu de ces éléments, la directrice interrégionale n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 9 de l’arrêté portant gestion des personnels affectés en unités hospitalières ni pris une décision qui n’était pas dans l’intérêt du service en estimant que M. H… avait manqué gravement à ses obligations professionnelles et en lui retirant, pour ce motif, l’habilitation à l’exercice des missions de sécurisation des unités hospitalières sécurisées interrégionales et de surveillance des personne détenues qui y sont affectée, laquelle est réservée aux seuls surveillants pénitentiaires qui s’acquittent avec sérieux et fiabilité de leurs obligations professionnelles.
D’autre part, l’article 10 de l’arrêté du 21 mai 2019, cité au point 6, dispose qu’après retrait de son habilitation, l’agent reste affecté au sein de l’établissement pénitentiaire, sur un autre poste. Il s’ensuit qu’en lui retirant, par la décision en litige, son habilitation EPS/UH, la directrice interrégionale était tenue de l’affecter sur un autre poste au sein du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan.
Ainsi, la mesure en litige ne constituant pas une sanction déguisée, le moyen tiré de ce que l’administration aurait commis une erreur de droit commise en ne faisant pas application des dispositions relatives aux sanctions disciplinaires doit être écartée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit également être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… H… et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Violence conjugale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Luxembourg ·
- Revenu ·
- Crédit d'impôt ·
- Contribuable ·
- Dividende ·
- Double imposition ·
- Domicile fiscal ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Régime fiscal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Sous astreinte ·
- Disposition législative ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Injonction
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Commission ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recette ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Pologne ·
- Action sociale ·
- Signature ·
- Département ·
- Finances ·
- Prénom
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Désistement ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- République du mali ·
- Droit public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Mesures d'exécution ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hébergement ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Défense
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage
- Carton ·
- Déchet ·
- Voie publique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Dépôt ·
- Enlèvement ·
- Commissaire de justice ·
- Bibliothèque publique ·
- Titre exécutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.