Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 mars 2025, n° 2501087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. B A, représenté par Me Mongis, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sollicitée dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) d’enjoindre à défaut au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) d’enjoindre en tout état de cause au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
* il a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
* démuni de document autorisant son séjour en France, il se trouve en situation irrégulière depuis le 25 février 2025 en sorte qu’il a été suspendu par son employeur avec comme conséquence la perte de tous les revenus dont il dispose et qu’il ne peut donc pas prétendre aux allocations d’aide au retour à l’emploi versés par France Travail ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale :
* au droit au travail dès lors qu’il bénéficie d’un travail à temps complet suspendu par son employeur en l’absence de tout document attestant de son droit au séjour ;
* et au droit d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— et les observations de Me Mongis, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande que les injonctions soient prononcées sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h11.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 22 juillet 1970 à Bamako (République du Mali), a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en mars 2024. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, en tout état de cause, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. D’une part, les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative confèrent au juge administratif des référés le pouvoir d’ordonner toute mesure dans le but de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. Les mesures qui sont prescrites par le juge des référés afin de faire disparaître les effets de cette atteinte doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a, dans ce cadre, déjà prises.
4. D’autre part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans les plus brefs délais.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant malien, né le 22 juillet 1970 à Bamako (République du Mali), est entré en France en 1982 alors âgé de onze ans. L’intéressé a bénéficié de plusieurs cartes de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a sollicité le renouvellement en mars 2024 pour lequel il a obtenu un récépissé valable du 12 mars au 8 octobre 2024. Il a sollicité le renouvellement de ce récépissé les 19 et 22 septembre puis le 16 octobre 2024. Le 21 octobre de la même année, les services du préfet d’Indre-et-Loire font savoir à l’intéressé par courriel qu’il lui appartient de démontrer sa résidence dans le département d’Indre-et-Loire. Le conseil de l’intéressé a alors répondu à ces services par un courriel du même jour transmettant plusieurs pièces justificatives. Le préfet d’Indre-et-Loire a alors délivré à M. A un nouveau récépissé de demande de titre de séjour valable du 26 novembre 2024 au 25 février 2025 dont il a sollicité le renouvellement les 9 et 14 février 2025. Aucune réponse n’a été présentée à M. A par le préfet d’Indre-et-Loire.
En ce qui concerne l’urgence :
6. Il résulte de l’instruction que la société Adecco, employeur de M. A, a prononcé la suspension de son contrat de travail par courrier du 25 février 2025 remis en main propre en raison de son impossibilité de fournir un document l’autorisant à travailler sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence appelant, à bref délai, une réponse du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7. En défense, le préfet d’Indre-et-Loire fait valoir que l’intéressé a bénéficié d’un récépissé de demande de titre de séjour délivré le 26 novembre 2024 et valable jusqu’au 25 février 2025 dans l’attente de justificatifs de domicile en Indre-et-Loire qu’il n’a pas été en mesure de fournir alors qu’ils ont été sollicités à de multiples reprises alors qu’il a déclaré en préfecture résider chez ses parents en région parisienne et être en mesure si besoin d’obtenir une attestation d’hébergement de complaisance en Indre-et-Loire auprès d’une connaissance en sorte qu’eu égard à ces éléments et en l’absence de justificatifs de domicile datant de moins de trois mois, la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant n’a pu aboutir favorablement.
8. Toutefois, le préfet d’Indre-et-Loire ne justifie nullement les « multiples reprises » dont il fait mention ni les propos qu’auraient tenus l’intéressé qui, tels que présentés, pourraient être constitutifs d’une fraude. Par ailleurs, contrairement à ce que laisse sous-entendre le préfet, eu égard aux délais, aucune décision de refus de séjour n’est encore née à la date de la présente ordonnance. En outre, contrairement à ce que le préfet affirme, il ne conteste pas le courriel adressé par le conseil de M. A à un agent de la préfecture clairement identifié le 26 février 2025 suite à une demande de preuve de résidence ni que ce courriel contenait les pièces indiquées comme fournies parmi lesquelles des avis d’impôts établis en 2022, en 2023 et en 2024 portant une adresse à Saint-Cyr-sur-Loire dans le département d’Indre-et-Loire, un avis d’échéance de Val Touraine Habitat, qui est un bailleur social, datant du 25 septembre 2024 à la même adresse, une facture d’un fournisseur d’énergie daté du 16 octobre 2024 et portant le système de vérification dit « 2D-Doc » à la même adresse. Figurent également au dossier une facture du même fournisseur d’énergie datée du 9 février 2025 à la même adresse. Le préfet d’Indre-et-Loire ne peut donc sérieusement soutenir qu’il n’avait pas obtenu les justificatifs demandés. Par ailleurs, un récépissé de demande de renouvellement d’un titre de séjour ne peut être délivré que si le dossier est complet.
9. Il résulte de l’instruction qu’en l’absence d’attestation de renouvellement d’un récépissé de demande de carte de séjour, l’intéressé n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France et de conserver son emploi qui a d’ailleurs été suspendu, en ne remettant pas à M. A un nouveau récépissé de demande de titre de séjour, le préfet d’Indre-et-Loire doit être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de l’intéressé d’exercer une activité professionnelle.
En ce qui concerne les mesures d’injonction :
10. Ainsi qu’il a été dit au point 3, les mesures qui sont prescrites par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative afin de faire disparaître les effets d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Dans ces conditions, et alors que la sauvegarde de l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte au cas d’espèce et la régularité du droit au séjour peuvent être réalisées par la voie d’un document provisoire de séjour, tel qu’un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction (API), le juge des référés ne peut enjoindre la délivrance d’un titre de séjour qui ne revêt pas le caractère d’un acte provisoire. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A, au plus tard le lundi 10 mars 2025, un nouveau récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A un nouveau récépissé de demande de titre de séjour autorisant à travailler au plus tard le lundi 10 mars 2025.
Article 2 : L’État (préfet d’Indre-et-Loire) versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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