Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 févr. 2026, n° 2600879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, complétée le 30 janvier 2026, Madame A… C…, représentée par Me Boudaya, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 18 janvier 2026 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, interdiction de retour et signalement au fichier du système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité tunisienne ; elle vit en couple avec un ressortissant français, avec qui elle a eu un enfant et duquel elle en attend un deuxième, et que le 18 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle est la mère d’un enfant français mineur et, que le doute sérieux, que la décision en cause est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision attaquée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026 sous le n° 2600891, Mme C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 3 février 2026, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Boudaya, représentant Madame C…, requérante, présente, Messi, qui rappelle qu’elle en France depuis 2022, qu’elle vit en couple avec un ressortissant français depuis 2023 et qu’elle au un enfant et que la décision en cause a été prise à la suite d’une violence conjugale qui a fait intervenir la police et que la mesure contestée l’empêche de revenir dans l’espace Schengen.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 18 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à Madame A… C…, ressortissante tunisienne née le 6 septembre 1999 à Tunis, de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an, à la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue par les services de police de Chessy (Seine-et-Marne) pour des faits de violence conjugale. Par sa requête enregistrée le 20 janvier 2026, Madame C… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieux régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Madame C… ne pourra qu’être rejetée toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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