Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 13 févr. 2026, n° 2307743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307743 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. D… E…, représenté par
Me Zrari, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 pour un montant de 436 117 euros ainsi que de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- il était résident luxembourgeois depuis le mois de novembre 2015 ainsi qu’en 2016 et 2017, années au cours desquelles il était salarié pour la société Matrix Data SARL ;
- il convient de faire application de l’article 22 paragraphe 1 alinéa a) de la convention fiscale conclue entre la France et le Luxembourg et de tenir compte dans le cadre d’un crédit d’impôt de l’impôt acquitté par lui au Luxembourg en raison de son activité professionnelle dont il détient l’ensemble des justificatifs nécessaires à la démonstration de ces paiements afin d’éviter toute double imposition ;
- les sommes versées par Mme C… au cours de l’année 2016 correspondraient à des dépenses relatives au train de vie du ménage et sont présumées correspondre à un prêt familial en l’absence de toute relation d’affaires entre le contribuable et sa compagne et ne sauraient être analysées comme des revenus ;
- les sommes qu’il s’est lui-même versé correspondent à des virements internes du contribuable entre ses divers comptes bancaires et ne peuvent ainsi être assimilées à des revenus ;
- les sommes versées correspondent à la vente de véhicules automobiles à
M. G… ainsi qu’en atteste le libellé du virement ainsi que le fait que
M. G… est le dirigeant de plusieurs sociétés ayant un rapport avec des véhicules ;
- un devis de la société Rampes et Escaliers Métalliques (REM) du 3 mai 2016 pour la pose d’un escalier adressé au 7 rue des quatre-vents à Saint-Germaine-sur-Morin a été retrouvé et le remboursement d’un montant de 4 801 euros en date du 28 novembre 2016 correspond au remboursement du trop-perçu par la société REM ;
- en application des stipulations de l’article 10 de l’accord conclu entre la France et
Hong-Kong, les dividendes sont imposables dans l’Etat de résidence du bénéficiaire mais ces derniers peuvent être soumis à une retenue à la source à un taux n’excédant pas 10 % de leur montant brut ; un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt payé à Hong-Kong est accordé au contribuable sur l’impôt payé en France ; il convient de tenir compte de l’impôt acquitté par le contribuable à Hong-Kong et de remettre, à titre exceptionnel, la majoration de 1,25 % prévue par l’article du 2° de la section 7 de l’article 158 du code général des impôts ;
- compte tenu de ces contestations, il y a lieu de prononcer le dégrèvement de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus afférente ;
- compte tenu des éléments de réponse apportés, les intérêts de retard n’ont pas à être appliqués ;
- il convient de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré dès lors que l’élément intentionnel n’est pas caractérisé dans la mesure où il se considérait comme résident fiscal luxembourgeois et qu’il s’est acquitté de ses charges fiscales au Luxembourg.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord signé le 21 octobre 2010 entre la France et le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong-Kong de la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions et prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et le décret n° 2011-1766 du 5 décembre 2011 portant publication de cet accord ;
- la convention entre la France et le Grand-Duché du Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune du 1er avril 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste,
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur ses revenus perçus en 2016 et 2017. A la suite de ce contrôle, une proposition de rectification lui a été adressée le 19 décembre 2019. En l’absence de réponse de M. E…, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2020. Par ailleurs, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus a été mise en recouvrement par rôle du 30 novembre 2020. Par un courrier du 27 avril 2021, M. E… a contesté une première fois les impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge. Une décision de rejet lui a été notifiée le 19 octobre 2021. Une seconde réclamation a été adressée par lettre du 22 décembre 2022 qui a été rejetée par une décision du 23 juin 2023. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ainsi que de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2017.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne la résidence fiscale du contribuable
S’agissant de l’application du droit interne :
Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office, si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
En premier lieu, d’une part aux termes de l’article 2 de la convention entre la France et le Luxembourg conclue le 1er avril 1958 : « (…) / 4. Le domicile fiscal des personnes physiques est au lieu de la résidence normale entendue dans le sens de foyer permanent d’habitation, ou, à défaut, au lieu du séjour principal. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ». Aux termes de l’article 4 B du code général des impôts : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu’ils ne rapportent la preuve contraire. Pour les entreprises qui contrôlent d’autres entreprises dans les conditions définies à l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent. / Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s’entendent du président du conseil d’administration lorsqu’il assume la direction générale de la société, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. / Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. E… a déclaré être domicilié en France jusqu’en 2015 et au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2015, le contribuable a indiqué une adresse située au 26 rue du docteur F… à Aulnay-sous-Bois correspondant à l’adresse de ses parents. Par ailleurs, à la suite de la mise en œuvre de son droit de communication, l’administration a saisi divers documents permettant d’établir que le requérant résidait au 7 rue des quatre-vents à Saint-Germain-sur-Morin en Seine-et-Marne avec sa concubine, Mme A… C…, depuis le
7 juin 2014 ainsi que leurs deux enfants nés en 2014 et en 2016. Il résulte également de l’instruction que leur fille B… E… a été scolarisée à l’école « Le verger d’Elisa » située à Crécy-la-Chapelle en Seine-et-Marne depuis le mois d’octobre 2016 et ce jusqu’à la fin du mois d’avril 2019. Si M. E… joint à l’appui de sa requête un certificat de résidence délivré par la ville de Luxembourg attestant qu’il est inscrit sur le registre de la population de la ville de Luxembourg depuis le 11 novembre 2015 au 44 rue de Pont-Rémy L-2423 Luxembourg, ce document du 11 novembre 2015 ne concerne pas la période vérifiée et mentionne seulement que M. E… était inscrit sur le registre de la population de la ville de Luxembourg à partir de la date précitée. Ainsi, ce document ne permet pas d’établir que le contribuable était résident fiscal au Luxembourg. Par ailleurs, si le requérant produit également devant le tribunal trois certificats de salaire, de retenue d’impôt et de crédits d’impôts bonifiés portant sur les années 2016, 2017 et 2018 précisant les rémunérations brutes versées à M. E… par la société Matrix Data, au titre de ces mêmes années ainsi que l’impôt appliqué, ces certificats établis par l’employeur ne constituent pas un justificatif officiel concernant l’impôt qui aurait été acquitté sur les salaires que le contribuable a perçus de la part de la société Matrix Data. Enfin, selon les informations obtenues dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l’immeuble situé au 44 rue du Pont-Rémy correspond à l’adresse des sièges sociaux des sociétés Matrix Data et Elite Cars dont Stéphanie E…, sœur de M. D… E…, était la propriétaire et qui l’a mis à la disposition de ces sociétés. L’administration fait également valoir, sans être contredite, que les autorités administratives luxembourgeoises avaient constaté l’absence d’activité au siège de la société Matrix Data le 25 octobre 2017. Dès lors, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le foyer principal et le lieu de résidence de M. E… se trouvent en France de sorte que ses revenus sont imposables en France en vertu de l’article 4 A du code général des impôts. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que sa résidence fiscale ne se trouverait pas en France.
S’agissant de la convention conclue entre la France et le Luxembourg :
Aux termes de l’article 2 de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 : «(…) / 4. Le domicile fiscal des personnes physiques est au lieu de la résidence normale entendue dans le sens de foyer permanent d’habitation ou, à défaut, au lieu du séjour principal (…) ».
Comme il a été dit au point 4 ci-dessus, M. E… disposait d’une résidence dans le département de Seine-et-Marne. S’il fait valoir qu’il résidait également au Luxembourg depuis novembre 2015, ainsi qu’en attestent le certificat de résidence luxembourgeois qui lui a été délivré ainsi que les bulletins de salaire de la société pour laquelle il indique travailler, il ne justifie pas de la permanence de son occupation au Luxembourg ni que la durée de sa présence au Luxembourg serait plus longue que la durée de sa présence en France.
En ce qui concerne le bénéfice d’un crédit d’impôt
Aux termes de l’article 22 de la convention conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et la fortune : « 1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante. / a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus d’un résident de France qui sont imposables ou ne sont imposables qu’au Luxembourg conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt luxembourgeois n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux (i) et (ii), à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal : (…) / ii) pour les revenus soumis à l’impôt sur les sociétés visés à l’article 7 et au paragraphe 2 de l’article 13, et pour les revenus visés à l’article 10, à l’article 12, aux paragraphes 1, 4 et 5 de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 14, à l’article 15 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 16, au montant de l’impôt luxembourgeois conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus (…) ». Aux termes de l’article 19 de la convention entre la France et le Grand-Duché du Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune du 1er avril 1958 : « (…) / En ce qui concerne ces produits, la double imposition sera évitée de la façon suivante : (…) / 3. (…) / b) La France accordera aux personnes qui ont leur domicile fiscal en France et qui bénéficient des revenus visés aux articles 8 et 9 ayant supporté l’impôt luxembourgeois dans les conditions prévues à ces articles, un crédit d’impôt correspondant au montant de l’impôt luxembourgeois, imputable sur les impôts français dans les bases desquels ces revenus se trouvent compris et dans la limite de ces impôts. (…) ». Les revenus visés aux articles 8 et 9 de la convention entre la France et le Grand-Duché du Luxembourg du 1er avril 1958 sont les dividendes et les intérêts.
Tout d’abord, la convention fiscale franco-luxembourgeoise signée le 20 mars 2018 n’est entrée en vigueur que le 19 août 2019. Elle n’est donc pas applicable en l’espèce et M. E… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 22 de cette convention. M. E… n’est donc pas fondé à soutenir qu’il aurait dû bénéficier d’un crédit d’impôt sur l’impôt auquel il était assujetti en France en raison de l’activité professionnelle qu’il a exercée au Luxembourg au titre des années contrôlées. Par ailleurs et en tout état de cause, les revenus dont se prévaut M. E… au titre du crédit d’impôt ne correspondent pas à des dividendes et des intérêts et ne sont donc pas éligibles à l’application d’un crédit d’impôt sur le fondement des stipulations de l’article 19 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958. Ainsi, les revenus salariaux qui lui ont été versés par la société Matrix Data doivent être intégrés dans l’intégralité de leur montant dans ses revenus imposables dès lors que M. E… était bien résident fiscal en France en 2016 et 2017.
En ce qui concerne l’imposition des revenus d’origine indéterminée
En premier lieu, aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ». Aux termes de l’article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu. (…) ». Aux termes de l’article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu. ».
Il appartient à l’administration fiscale, lorsqu’elle entend remettre en cause, même par voie d’imposition d’office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable, dont il est établi qu’elles lui ont été versées par l’un des membres de sa famille et alors qu’elle ne se prévaut pas de l’existence entre eux d’une relation d’affaires, de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d’un prêt familial, notamment en démontrant l’existence d’une disproportion entre les sommes versées et les ressources financières de l’auteur du versement.
M. E… soutient que les virements effectués sur son compte bancaire à son profit par Mme C…, sa compagne, étaient destinés à financer des dépenses liées au train de vie du ménage et ne sauraient être analysés comme des revenus mais comme un prêt familial. Il résulte de l’instruction que l’administration a considéré que ces sommes étaient des revenus d’origine indéterminée à défaut de justificatif fourni par M. E… sur son concubinage avec
Mme C… dans le cadre des opérations de contrôle. Néanmoins, l’administration fiscale affirme dans son mémoire en défense qu’au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au
31 décembre 2017, M. E… vivait en situation maritale avec Mme C… avec laquelle il a eu deux enfants. Dans ces conditions, en se bornant à constater que M. E… ne produisait pas de justificatif sur l’origine et la nature des virements reçus de Mme C… sur son compte bancaire, l’administration fiscale ne démontre pas que les documents produits par M. E… ne permettaient pas des recoupements suffisants pour établir qu’ils avaient été consentis par
Mme C… à M. E… dans le but de rembourser des dépenses de la vie quotidienne. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la nature des liens qui unissent M. E… et
Mme C… non contestés par l’administration fiscale, la preuve de l’origine et du caractère non imposable des sommes litigieuses devait être regardée comme apportée. Par suite, M. E… est fondé à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge à ce titre.
En second lieu, M. E… soutient que les sommes qu’il s’est lui-même versé correspondent à des virements internes qu’il a effectués entre ses divers comptes bancaires et ne peuvent ainsi être assimilées à des revenus. Il résulte toutefois de l’instruction que M. E… ne justifie pas de l’origine des sommes enregistrées sur les comptes bancaires situés à l’étranger qui ont donné lieu à ces versements en dépit des demandes de précisions de l’administration fiscale. M. E… soutient encore que les sommes versées par M. G… pour un montant de 30 000 euros correspondent à la vente de véhicules automobiles à ce dernier. S’il résulte des extraits Pappers des sociétés de M. G… que ce dernier exerce dans le domaine de l’automobile, M. E… ne produit aucun document permettant d’établir qu’une cession de véhicules aurait bien été consentie par M. E… à ce professionnel de ce secteur. Enfin, si M. E… soutient que le remboursement d’un montant de 4 801 euros en date du
28 novembre 2016 correspond au remboursement du trop-perçu par la société REM, il ne produit aucun justificatif à l’appui de ses allégations. Pour l’ensemble de ces raisons, M. E… n’est pas fondé à soutenir que les versements énumérés ci-dessus ne constituent pas des revenus d’origine indéterminée pouvant être pris en compte dans le calcul de l’impôt sur le revenu.
En ce qui concerne l’imposition des dividendes
S’agissant de l’existence d’un régime fiscal privilégié :
D’une part, aux termes de l’article 120 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus au sens du présent article : / 1° Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l’étranger quelle que soit l’époque de leur création ; (…) ». Aux termes de l’article 122 du code général des impôts : « 1. Sous réserve du 2, le revenu est déterminé par la valeur brute en euros des produits encaissés d’après le cours du change au jour des paiements, sans autre déduction que celle des impôts établis dans le pays d’origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire. (…) ». Aux termes de l’article 123 bis du code général des impôts : « 1. Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. / Pour l’application du premier alinéa, le caractère privilégié d’un régime fiscal est déterminé conformément aux dispositions de l’article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l’article 206. (…) ». Aux termes de l’article 238 A du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. / Pour l’application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment des informations recueillies dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales et mises en œuvre par le service le 11 octobre 2018, que M. E… a perçu des dividendes en provenance de la société Avendata, domiciliée à Hong-Kong, dont il était le dirigeant de droit. Par ailleurs, le document intitulé « Dividend Payment » atteste que la société Avendata a versé à M. E…, en sa qualité d’actionnaire et de directeur de la société, la somme de 260 000 euros au titre des dividendes sur son compte bancaire à la Commerzbank en Allemagne le 12 juin 2017. En outre, il résulte de l’analyse des documents saisis lors de la procédure de l’article L. 16 du livres des procédures fiscales que cette société n’a supporté aucune charge de personnel et ne disposait d’aucun moyen matériel d’exploitation sur le territoire hongkongais, ni qu’elle montrait une présence effective sur ce territoire. Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces documents que cette société ne disposait pas de locaux relatifs à ses activités à Hong-Kong et n’y exerçait aucune activité commerciale. Selon le document que l’administration s’est procurée, M. E… était l’unique actionnaire de la société Avendata. Par ailleurs, l’impôt sur les sociétés à Hong-Kong est plafonné à 16,5 % et est donc plus de deux fois inférieur au taux de l’impôt sur les sociétés auquel aurait été assujettie cette société en France au titre des années d’imposition litigieuses, à savoir 33,1/3 %. Dans ces conditions, la société Avendata était soumise à un régime fiscal privilégié tel que défini à l’article 238 A du code général des impôts et les dividendes perçus par M. E… doivent être considérés comme des revenus de capitaux mobiliers soumis à l’impôt sur le revenu en France.
S’agissant de la détermination du revenu imposable :
D’autre part, aux termes de l’article 10 de l’accord entre la France et Hong-Kong : « 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’une Partie contractante à un résident de l’autre Partie contractante sont imposables dans cette autre Partie. / 2. a) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans la Partie contractante dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cette Partie, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Partie contractante, l’impôt ainsi établi ne peut excéder
10 pour cent du montant brut des dividendes. / b) Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. / 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de la Partie contractante dont la société distributrice est un résident (…) ». Aux termes de l’article 22 de l’accord entre la France et Hong-Kong : « 1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante : / a) Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables que dans la Région administrative spéciale de Hong Kong conformément aux dispositions de l’Accord sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation française. Dans ce cas, l’impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France qui en est le bénéficiaire effectif a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux sous-paragraphes i) et ii), à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal : / i) Pour les revenus non mentionnés au sous-paragraphe ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l’impôt dans la Région administrative spéciale de Hong Kong à raison de ces revenus ; / ii) Pour les revenus soumis à l’impôt sur les sociétés visés à l’article 7 et au paragraphe 2 de l’article 13 et pour les revenus visés aux articles 10, 11 et 12, aux paragraphes 1 et 3 de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 14, à l’article 15, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 16 et aux paragraphes 1 et 3 de l’article 20, au montant de l’impôt payé dans la Région administrative spéciale de Hong Kong conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. (…) ».
Il résulte des termes des stipulations citées au point précédent que, si elles attribuent le droit à l’Etat d’imposer les revenus provenant de son territoire, perçus par un résident de France, elles prévoient également que, pour le calcul de l’impôt sur le revenu dont l’intéressé est, par ailleurs, redevable en France, sa capacité contributive est déterminée au regard de la totalité des revenus qu’il perçoit, quelle que soit leur origine, nationale ou étrangère. En contrepartie du droit ainsi reconnu à la France d’intégrer le montant des revenus imposables de source étrangère en vertu de ces conventions dans l’assiette des revenus soumis à l’impôt sur le revenu en France, ces conventions ouvrent droit au profit des résidents de France, à un crédit d’impôt imputable sur le montant de l’impôt français. Le montant de ce crédit est égal, selon la convention et selon le type de revenus, soit au montant de l’impôt payé dans l’Etat d’origine de ces revenus, soit au montant de l’impôt payé en France.
M. E… soutient avoir été imposé à Hong-Kong à raison des dividendes perçues de la société Avendata. Toutefois, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve du paiement d’un impôt hongkongais à raison de son activité de dirigeant d’une société de sorte que c’est à bon droit que l’administration a refusé de prendre en compte dans la détermination de son impôt français des retenues à la source qui auraient été pratiquées à Hong-Kong sur ses dividendes.
En ce qui concerne la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
En dernier lieu, aux termes de l’article 223 sexies du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. – 1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l’impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au
I de l’article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D, pour lesquelles le report d’imposition expire et sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies à l’article 163-0 A. La contribution est calculée en appliquant un taux de : / – 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à
1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ; / – 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune. / 2. La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. (…) ».
Il résulte de l’instruction que les rehaussements litigieux à hauteur de 436 117 euros sont justifiés et qu’à la suite de ces impositions supplémentaires, le revenu fiscal de référence du contribuable s’élevait à 487 049 euros. Ainsi, le requérant remplissait les conditions mentionnées aux dispositions précitées de l’article 223 sexies. Par suite, M. E… n’est pas fondé à solliciter la décharge de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2017.
Sur les pénalités :
En premier lieu, aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. (…) ».
Les intérêts de retard, n’ayant pas le caractère d’une sanction et s’appliquant indépendamment de toute appréciation portée sur le comportement du contribuable, ont pour seul objet de réparer le préjudice subi par le Trésor public du fait du paiement tardif de l’impôt. Il résulte de l’instruction et de ce qui a été exposé précédemment que M. E… doit être déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison des sommes versées par Mme C… dans le cadre du prêt familial. Dès lors, il est seulement fondé à être déchargé des intérêts de retard correspondants.
En second lieu, aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, que M. E… doit être considéré comme résident fiscal en France en 2016 et 2017. Il est constant que M. E… n’a pas souscrit de déclaration de revenus sur cette période, malgré l’envoi de mises en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception. Il résulte de l’instruction que ces courriers ont été présentés le 18 février 2019 mais qu’ils ont été retournés au service avec la mention « Retour – Non Réclamé ». M. E… n’a pas donné suite à ces mises en demeure et n’a pas déposé lesdites déclarations de revenus. Si M. E… se prévaut de l’absence d’élément intentionnel et soutient qu’il se considérait comme résident fiscal luxembourgeois et qu’il s’est acquitté de ses charges fiscales au Luxembourg, ces circonstances ne sauraient suffire à permettre de justifier la décharge de la majoration en litige. Par suite, M. E… n’est pas fondé à solliciter la décharge de la majoration de 40 % pour non dépôt de déclaration.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… est seulement fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des sommes que lui a versées Mme C… en 2016 dans le cadre d’un prêt familial et les intérêts correspondants.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. E… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles tendant à la condamnation de l’Etat aux entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est déchargé, en droits et en pénalités, de la différence entre le montant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 tel qu’il résulte des points 11 et 21 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et à l’administrateur d’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : H. TESTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La greffière,
Signé : V. DAVID
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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