Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 4 févr. 2025, n° 2310480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, en lui délivrant en tout état de cause un récépissé de demande de renouvellement avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation n’a pas changé et qu’il est titulaire d’un contrat d’apprentissage, et que par ailleurs sa famille est sur le territoire français où il est entré en tant que mineur ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’il n’a pas été opposé au requérant un refus de titre de séjour mais un refus d’acceptation de son dossier pour incomplétude.
Par une ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 14 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en ce qu’elle est dirigée contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né en 2000, a bénéficié d’une carte de séjour en qualité d’étudiant-élève valable du 18 août 2021 au 17 août 2022, dont il a demandé le renouvellement le 23 novembre 2022. Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour qui serait née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’article R. 431-12 de ce code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ». Selon l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». Il résulte de ces dispositions combinées que le délai de naissance d’une décision implicite ne commence à courir qu’à compter du dépôt d’un dossier complet.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé, le 23 novembre 2022, une demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » sur la plateforme de l’ANEF. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et n’est pas contesté par le requérant, que le préfet de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande, motif pris de l’incomplétude de son dossier. Le préfet indique à cet égard que M. B n’a pas produit son contrat d’apprentissage, et qu’il n’a pas complété son dossier malgré plusieurs relances. Dès lors, le requérant s’étant abstenu de déposer un dossier complet, aucune décision implicite de rejet de sa demande n’est intervenue. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation, qui sont dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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