Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2302819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme B… A…, représentée par Me Murillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision préfectorale du 28 février 2022 et a confirmé le rejet de sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors, d’une part, que le motif tiré de l’insuffisance de ses revenus professionnels ne peut lui être opposé, ses ressources n’étant constituées que par l’allocation adulte handicapée, d’autre part que sa connaissance de l’histoire et de la culture françaises est suffisante et en constante progression, et enfin que le séjour irrégulier qui lui est reproché de 2014 à octobre 2015 a été régularisé par la protection subsidiaire qui lui a été accordée par la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité algérienne née le 1er août 1954 à Taguemont El Djedid (Algérie), demande au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision préfectorale du 28 février 2022 et a confirmé le rejet de sa demande de réintégration dans la nationalité française.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. » Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le niveau de ressources et d’autonomie matérielle du postulant, son degré de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française, ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressée ne disposait pas de revenus personnels suffisants pour subvenir durablement à ses besoins, d’autre part de ce que les réponses qu’elle a apportées lors de l’entretien du 11 janvier 2022 devant les services préfectoraux témoignaient d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de France, aux règles de la vie en société et aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française, et enfin de ce qu’elle avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2014 à octobre 2015, date du dépôt de sa demande d’asile, en méconnaissance de la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
Il ressort du compte-rendu d’entretien d’assimilation, établi par les services de la préfecture de la Sarthe le 11 janvier 2022, que l’intégration de Mme A… au sein de la communauté française n’est que partiellement réalisée au vu de ses connaissances insuffisantes des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de France, aux règles de la vie en société et aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française, dès lors qu’elle ne connaissait notamment pas la date de la fête nationale, n’a pas su expliquer ce qu’était une démocratie ni le rôle de l’Assemblée Nationale, et n’a pas été en mesure de citer les symboles de la France. Si Mme A… soutient qu’elle souffre de troubles de la mémoire, le certificat médical qu’elle produit, en date du 15 mars 2023, est postérieur à l’entretien et ne permet pas d’établir que les carences rencontrées à la date de l’entretien résultaient exclusivement de cet état de santé. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de Mme A… pour ce motif sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Brémond
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
C. Cottron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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