Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 14 avr. 2026, n° 2506352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Saad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 2 août 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 modifié.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de son dossier ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il vit en France depuis de nombreuses années, il a des projets professionnels et va conclure un contrat de travail ;
Par une décision du 20 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier a constaté la caducité de la demande de M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lauranson.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant tunisien, né le 6 avril 2003, demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 2 août 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 juin 2025, publié le 19 juin 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le préfet de ce département a donné délégation à M. D… B…, sous-préfet et directeur de cabinet, « lors des permanences et des astreintes qu’il assure, à l’effet de signer pour l’ensemble du département : les arrêtés et décisions pris dans le cadre des procédures de refus de séjour, de mesures d’éloignement des étrangers (…) en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Il ressort du tableau des permanences versé à l’instance que M. B… était de permanence à la date de l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault a procédé à un examen particulier de la situation de M. C….
5. En dernier lieu, M. C…, selon son audition devant l’officier de police judiciaire le 2 août 2025, est entré en France en 2021 irrégulièrement. Ses parents et ses 5 frères et sœurs vivent en Tunisie et il est célibataire et sans enfant. S’il déclare travailler comme plaquiste et avoir des perspectives professionnelles, ces éléments sont insuffisants pour démontrer la durée et l’intensité de ses attaches en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2026,
La greffière,
M. E…
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