Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 juin 2025, n° 2301076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2023 et 29 janvier 2025, M. E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, rétroactivement à la date de leur cessation, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’entretien personnel et d’évaluation de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les motifs invoqués par l’OFII ne sont pas au nombre de ceux énoncés par cet article ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
12 mars 2025.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 16 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.M. E, ressortissant russe né le 8 mai 1984, est entré en France aux fins d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure Dublin le 28 décembre 2018 et il a accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil. Il a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d’asile, auquel il a déféré volontairement le 16 juillet 2020. Revenu en France, il a déposé une nouvelle demande d’asile le 17 septembre 2020. Le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié son intention de suspendre les conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a présenté une nouvelle demande d’asile après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de sa demande. Le 25 novembre 2020, il a été déclaré en fuite après s’être abstenu de se présenter à deux convocations en préfecture et le délai de transfert a été prolongé jusqu’au 16 avril 2022. M. D a déposé une nouvelle demande d’asile le 26 juillet 2022 et a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, qui lui a été refusé le 6 décembre 2022. M. D demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, s’il résulte de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’OFII doit réaliser un entretien avec l’étranger qui a déposé une demande d’asile afin d’évaluer sa vulnérabilité, ces dispositions ne lui imposent pas de réaliser un nouvel entretien pour l’instruction d’une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil lorsque celles-ci ont été suspendues ou retirées. En tout état de cause, contrairement à ce que M. D soutient, il a fait l’objet d’un entretien personnel le 21 octobre 2022 au cours duquel l’OFII a évalué sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut d’entretien de vulnérabilité doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1° , 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. "
4. Pour refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur le motif que le requérant, dont la dernière attestation de demande d’asile avait expiré le 16 octobre 2020, s’est maintenu en situation irrégulière jusqu’au 26 juillet 2022, date à laquelle il s’est représenté aux autorités françaises, et qu’il ne justifie ni de ses conditions d’existence ni des motifs pour lesquels il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter l’examen de sa demande d’asile. En se bornant à soutenir que sa situation était uniquement liée à la procédure de transfert dont il faisait l’objet, il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il s’est maintenu en situation irrégulière, sans attestation de demandeur d’asile valide, entre le 16 octobre 2020 et le 26 juillet 2022, date à laquelle il s’est de nouveau présenté devant les autorités françaises, alors même que le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne, en principe, la suspension des droits à l’allocation. De surcroît, il ne fournit pas davantage de précisions sur sa situation et ses conditions de vie entre la date de suspension des conditions matérielles d’accueil, décision qu’il n’a au demeurant pas contesté, et sa demande de rétablissement. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’OFII, en refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
6. M. D soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité, en particulier au regard de l’état de santé de sa compagne et de ses enfants. Toutefois, les pièces produites, et notamment les résultats d’analyse de sa compagne et de son fils F, ainsi que les ordonnances médicales les concernant, ne permettent pas de caractériser une situation de particulière vulnérabilité. De surcroît, par la production de certificats médicaux des 14 décembre 2022, 21 décembre 2022 et 30 janvier 2023 se contentant de prescrire des séances de rééducation orthophonique pour l’enfant Firdaws C, d’indiquer que la compagne du requérant présente des problèmes psychologiques et que l’enfant F présente un asthme allergique, M. D n’établit pas davantage le bien-fondé de ses allégations. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’OFII, en lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Airiau et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.
La rapporteure,
S. MALGRASLe président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
C. BOHN
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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