Annulation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 26 déc. 2025, n° 2505551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
CVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2025, suivie de pièces enregistrées les 23 et 26 août 2025, Mme B…, représentée par Me Akuesson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’ordonner au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et lui enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre et 14 novembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer dès lors que, par arrêté du 16 octobre 2025, il a procédé au retrait de l’arrêté du 16 juillet 2025 en litige et informe le tribunal qu’il a accordé à Mme A… une autorisation provisoire de séjour valable du 23 octobre 2025 au 22 janvier 2026.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2025, Mme A… informe le tribunal que, suite à sa convocation du 23 octobre 2025, elle a été munie d’une autorisation provisoire de séjour valable du 23 octobre 2025 au 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour des audiences.
Le rapport de M. Terras a été entendu au cours des audiences publiques des 31 octobre et 12 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 18 juillet 2006, est entrée régulièrement en France le 3 août 2017 à l’âge de 11 ans, munie d’un visa de court séjour valable du 18 juillet au 16 octobre 2017. Le 31 mars 2025, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder par un arrêté du 16 juillet 2025, qui l’oblige également à quitter le territoire français et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… demande au tribunal d’annuler ces trois décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que, suite au rendez-vous du 23 octobre 2025 en préfecture, le préfet d’Ille-et-Vilaine a délivré à Mme A… une autorisation provisoire de séjour valable du 23 octobre 2025 au 22 janvier 2026 et son titre de séjour valable jusqu’au 4 novembre 2026 est en attente de remise à l’intéressée. Par suite, les conclusions présentées par la requérante à fin d’annulation de l’arrêté en litige ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les autres conclusions :
Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte qui sont accessoires aux conclusions à fin d’annulation ont également perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. TerrasLe président,
signé
L. BouchardonLa greffière
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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