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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 mai 2025, n° 2500357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A B, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Callon Avocat et Conseil, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 5 décembre 2024, par lequel le ministre chargé du budget a mis à sa charge une somme de 12 415 euros, correspondant à des indus de pension de retraite ;
2°) d’annuler la décision du 10 octobre 2024, par laquelle ce ministre a « suspendu » le montant de sa pension n° 18-049.018 pour un montant de 4 824,63 euros au titre de l’année 2019, 5 139,21 euros au titre de l’année 2020 et 2 451 euros au titre de l’année 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 20 octobre 2024 ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées pour toutes créances liées au titre du trop-perçu de pension de retraite ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ses conclusions dirigées contre le titre de perception ne sont pas tardives ;
— l’action en répétition de l’indu est prescrite, s’agissant des échéances de pension antérieures de plus de deux ans aux décisions attaquées, en vertu des dispositions de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique, de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 et de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales.
Vu :
— l’ordonnance n° 2500356 du 13 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. Hugez, premier conseiller, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; () ".
2. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 312-13 du même code : « Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu’il n’y ait pas de lieu d’assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l’introduction de sa réclamation. ».
3. M. A B, ancien lieutenant de police, est titulaire d’une pension civile de retraite à effet au 10 août 2018, qui lui a été concédée par arrêté du 25 juin 2018. Il a, par la suite, repris une nouvelle activité professionnelle rémunérée, sans l’avoir déclarée aux services responsables de la liquidation et du versement de sa pension. Estimant que les revenus d’activité perçus par l’intéressé entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 dépassaient le plafond de cumul autorisé, le service des retraites de l’État a émis, le 10 octobre 2024, un certificat de suspension de la pension civile de retraite de l’intéressé, à l’encontre duquel M. B a formé un recours gracieux le 20 octobre 2024. Par un titre de perception du 5 décembre 2024, le ministre chargé des comptes publics a mis à sa charge une somme de 12 415 euros. M. B demande au tribunal d’annuler la décision de suspension, la décision implicite de rejet de son recours gracieux et le titre de perception précité. Il demande en outre la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge. Le litige ainsi soumis au tribunal est relatif à la pension civile de retraite de M. B et entre dans le champ du troisième alinéa précité de l’article R. 312-13 du code de justice administrative. Il résulte, tant du titre de pension que des bulletins de pension produits par l’intéressé, que le comptable assignataire de cette pension est le comptable public du centre de gestion des retraites de la direction départementale des finances publiques d’Indre-et-Loire, situé à Tours dans ce département. Dès lors, le tribunal compétent pour connaître du présent litige est le tribunal administratif d’Orléans, dans le ressort duquel se trouve le lieu d’assignation du paiement de la pension de M. B. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal, par application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A B est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d’Orléans, à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Dijon, le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné,
I. Hugez
lc
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