Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 nov. 2025, n° 2507143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Le président de la 4ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur adressée à son employeur pour recevoir paiement de la somme de 253,12 euros correspondant à une redevance d’élèvement des ordures ménagères qui a été mise à sa charge par la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages (…) ». Aux termes de l’article L.2333-79 du même code : « L’institution de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l’article L. 2333-77. Cette suppression prend effet : – à compter du 1er janvier de l’année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ; – à compter du 1er janvier de l’année suivante, dans les autres cas ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l’enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l’importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l’usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale.
4. Le litige présenté au tribunal par M. B…, qui porte au demeurant sur un acte de poursuite émis pour le recouvrement d’une créance non fiscale, est relatif à une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu à l’usager d’un service public industriel ou commercial. Seul le juge judiciaire est compétent pour connaître d’un tel litige. Dès lors, la requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 13 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au ministre de la justice et au préfet de la Gironde en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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