Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 oct. 2025, n° 2515992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Helalian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande, présentée le 19 juin 2025, tendant à l’abrogation de l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel ce même préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il justifie de circonstances nouvelles dès lors qu’il cumule désormais plus de dix années de présente continue sur le territoire français, ce qui lui ouvre droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 1. de l’article 6 de l’accord franco-algérien que son éloignement porterait une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Par un arrêté du 6 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. B… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande, présentée le 19 juin 2025, tendant à l’abrogation de cet arrêté.
D’une part, s’il appartient à l’étranger, s’il s’y croit fondé, de demander à l’autorité administrative l’abrogation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, cette possibilité est subordonnée à une modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable. En l’espèce, si M. B… soutient qu’il justifie de circonstances nouvelles dès lors qu’il cumule désormais plus de dix années de présente continue sur le territoire français, ce qui lui ouvre droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 1. de l’article 6 de l’accord franco-algérien que son éloignement porterait une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit ses affirmations d’aucun élément de justification.
D’autre part, il ressort des dispositions de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger n’est recevable à solliciter l’abrogation d’une interdiction de retour sur le territoire français que s’il justifie résider hors de France.
Par suite, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 21 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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