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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 mars 2026, n° 2405586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405586 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2024, Mme C… B…, agissant en tant que représentante légale de son fils mineur A…, représentée par Me Silvestre, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si M. A… B… a bénéficié d’une prise en charge adaptée et de soins attentifs par le service des urgences du centre hospitalier (CH) de Dreux lors de sa prise en charge le 24 février 2020 faisant suite à une blessure à la cuisse gauche après être sorti prématurément du centre de loisirs de la commune de Vernouillet (Eure-et-Loir), de donner tous éléments permettant d’apprécier ses préjudices, et de condamner le CH de Dreux et la commune de Vernouillet au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- durant les vacances scolaires de février 2020, A… et son frère Wissam sont inscrits au dispositif « vacances sportives » mis en place par la commune de Vernouillet ;
- le 24 février 2020 à 17 h 30, un animateur simule un appel pour indiquer aux enfants de sortir du centre de loisirs avant l’heure officielle prévue à 18 h ;
- ils se rendent ensuite au parc des Vauvettes, où A… se blesse à la cuisse gauche en heurtant la poignée du portillon d’entrée ;
- le jeune A… est alors transporté au service des urgences du CH de Dreux pour soigner la plaie profonde sur sa cuisse gauche. Elle est recousue et des antibiotiques lui sont prescrits ;
- le 25 février 2020, Mme B… se rend au centre de loisirs pour leur faire part de l’incident, au sujet duquel un compte rendu est établi ;
- depuis, malgré les soins prodigués, A… continue de ressentir des douleurs importantes ;
- en conséquence, Mme B…, représentant son fils A…, s’estime fondée à solliciter une expertise sur la nature des soins qu’il a reçus, sur leur conformité aux données acquises de la science ainsi que sur l’étendue de ses préjudices, au contradictoire du CH de Dreux et de la commune de Vernouillet.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la CPAM d’Eure-et-Loir, indique ne pas avoir d’observation à apporter et ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, la commune de Vernouillet, représentée par Me Lazennec, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité. Elle demande que la mission de l’expert soit complétée et que la demande formulée par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit rejetée.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2025, le CH de Dreux, représenté par Me Dérec, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité. Il demande que la mission de l’expert soit complétée, qu’il se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours assumés par la CPAM et qu’il produise un pré-rapport laissant aux parties aux parties un délai suffisant pour formuler leurs observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
- le code de la santé publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. La demande d’expertise présentée par Mme B… porte sur les conditions de la prise en charge médicale de son fils A… par le CH de Dreux et l’appréciation de ses préjudices qu’elle impute à sa prise en charge médicale dans cet établissement suite à une blessure alors que l’enfant se trouvait sous la responsabilité du centre de loisirs de la commune de Vernouillet. Ce litige susceptible d’opposer la requérante au CH de Dreux et à la commune de Vernouillet relève de la compétence de la juridiction administrative. L’hôpital et la commune ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée. La requérante entend, au principal, rechercher leurs éventuelles responsabilités. Par conséquent, la mesure d’expertise présente un caractère d’utilité et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit, et d’ordonner une expertise comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande du CH de Dreux tendant à ce que l’expert établisse une note de synthèse ou un pré-rapport avant le dépôt de son rapport :
3. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. (…) Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer (…) ». En application de ces dispositions, il appartient à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées dans le respect du principe du contradictoire, de communiquer aux parties ses constatations et conclusions potentielles et de recueillir leurs éventuelles observations sous la forme d’un projet de rapport communiqué aux parties. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions du CH de Dreux déposées en ce sens.
Sur la demande du CH de Dreux tendant à ce que l’expert se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours de la CPAM :
4. L’article R. 621-7-1 du code de justice administrative dispose que « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission (…) ». Il en résulte que, dans le cadre de ses prérogatives de direction des investigations, il revient à l’expert d’apprécier s’il y a lieu de se faire communiquer certains documents ou certaines pièces détenues par les parties. Il suit de là que les conclusions visant à communiquer préalablement les relevés et justificatifs, ou à enjoindre à la CPAM de produire ces documents, doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur E… D…, chirurgien orthopédique et traumatologique, élisant domicile 25 allée Joliot Curie à Cléon (76410), est désigné, avec pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l’examen du dossier médical A… B… et de décrire son état de santé avant et après le 24 février 2020 ;
4°) de décrire les soins qui lui ont été prodigués dans le cadre de sa prise en charge le 24 février 2020 au sein du service des urgences du CH de Dreux, ainsi que du suivi médical ultérieur dont il a bénéficié ;
5°) de déterminer si la prise en charge curative de l’enfant A… B… par le CH de Dreux a été conforme aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science ;
6°) de dire si des manquements ont été commis ;
7°) de donner son avis sur les préjudices, pour le jeune A… B…, découlant de façon directe et certaine des soins prodigués,
8°) de fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir l’intéressé ;
9°) d’évaluer les chefs de préjudice suivants en lien avec son admission au CH de Dreux :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Incidence professionnelle ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique et préjudice d’agrément temporaires ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme B…, la CPAM de Loir-et-Cher, le CH de Dreux et la commune de Vernouillet.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément à l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 30 juin 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, au centre hospitalier de Dreux, à la commune de Vernouillet et à l’expert.
Fait à Orléans, le 4 mars 2026.
Le juge des référés
Jérôme BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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