Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 8 janv. 2026, n° 2302602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302602 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 septembre 2023, 5 janvier 2024 et 19 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Sallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2020 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension de réversion du chef de M. C… ;
2°) de condamner l’administration à lui verser une pension militaire de réversion, assortie des arrérages dus à compter de l’année 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, d’une part, parce qu’elle est présentée par l’intermédiaire d’un avocat, d’autre part, parce que la décision contestée ne lui a pas été notifiée, et qu’elle n’en a eu connaissance qu’au cours de l’année 2023 ;
- le signataire de la décision contestée doit justifier de sa compétence ;
- la décision, qui est fondée sur le fait qu’elle se serait mariée en 1949 à l’âge de 3 ans est entachée d’une erreur de fait : elle produit un extrait de certificat de mariage indiquant que celui-ci a eu lieu en 1959.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête ne respecte pas les dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative ;
- la requête est tardive car la décision contestée a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et est revenue sans avoir été réclamée à la délégation de l’ONACVG au Maroc le 10 février 2021 ; en outre, la requérante a présenté un recours gracieux contre cette décision en produisant une pièce complémentaire reçue le 22 novembre 2021 et elle n’a pas contestée dans le délai d’un an la décision implicite de rejet née le 22 janvier 2022 du silence gardé sur ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le caporal C… ben Mohamed, ressortissant marocain né en 1931, a obtenu le bénéfice d’une pension militaire de retraite proportionnelle à jouissance initiale à compter du 1er novembre 1966. Il est décédé le 16 mars 2012. Mme A… B… a demandé, le 7 juin 2017, le bénéfice d’une pension de réversion du chef de ce militaire décédé. Elle sollicite l’annulation de la décision du 28 décembre 2020 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 421-7 de ce code, ce délai : « est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il résulte de l’instruction que la décision contestée du 28 décembre 2020, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été adressée à Mme B… par une lettre recommandée avec avis de réception déposée à la poste marocaine le 3 février 2021, et qui est revenue aux services de l’ONACVG du Maroc le 10 février 2021 avec la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée ». La requérante ne soutient pas que l’adresse à laquelle ce pli lui a été adressé était erronée, ou qu’elle avait averti l’administration de son changement d’adresse, mais se borne à affirmer, dans ses dernières écritures, qu’elle n’a eu connaissance de la décision qu’au cours de l’année 2023, alors qu’il ressort des pièces produites au dossier qu’elle a formé un recours gracieux contre celle-ci qui a été réceptionné le 22 novembre 2021. Dès lors, la décision contestée doit être regardée comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressée le 10 février 2021, et le recours gracieux, qui a été formé après l’expiration du délai de recours contentieux, n’a pas pu avoir pour effet de prolonger celui-ci. Par suite, la requête de Mme B…, qui a été introduite le 25 septembre 2023, est tardive et doit dès lors être rejetée dans toutes ses conclusions comme entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre des armées.
Fait à Poitiers, le 8 janvier 2026.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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