Rejet 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 juil. 2025, n° 2508244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. A B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la correspondance du 17 juillet 2025 par laquelle Campus France lui a indiqué que sa demande de logement étudiant ne serait pas traitée en priorité par le CROUS ;
2°) d’enjoindre à Campus France et au CROUS de Versailles de lui attribuer un logement en résidence universitaire adapté à sa situation dans un délai de 48 heures ;
3°) de condamner solidairement Campus France et le CROUS de Versailles à lui verser la somme de 630 euros en réparation de son préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. En premier lieu, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer l’annulation d’un acte administratif ni de statuer sur des conclusions indemnitaires tendant à la réparation d’un préjudice. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête et celles tendant à la réparation du préjudice que M. B C estime avoir subi excèdent la compétence du juge des référés et doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables.
3. En second lieu, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. En l’espèce, M. B C fait valoir qu’il est boursier du programme France Excellence-Major du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, ce qui lui donne droit à un logement dans une résidence CROUS au même titre que les boursiers sur critères sociaux, et qu’il est hébergé chez des connaissances depuis qu’il a dû rendre le logement qu’il occupait précédemment sur le campus d’HEC jusqu’au 31 mai 2025. Toutefois, ces seules circonstances, alors qu’il résulte par ailleurs de l’instruction que le requérant a refusé un logement proposé par le CROUS de Versailles au motif qu’il était situé à plus d’une heure de trajet du lieu de son stage, ne sont pas suffisantes pour caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant qu’une mesure soit prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant.
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C .
Fait à Versailles, le 19 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2505076
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