Annulation 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 30 oct. 2025, n° 2509298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me David-Bellouard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) et de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été informé des conditions et des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
- est empreinte d’une erreur de fait puisqu’il n’a pas altéré volontairement ses empreintes ;
- et contrevient, eu égard à sa vulnérabilité, aux dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, l’OFII a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant éthiopien, né le 25 mai 2000, est entré en France le 5 septembre 2025. Il y a formulé une demande de protection internationale qui a été enregistrée au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Nord, le 18 septembre 2025. Le même jour, après qu’ait été évaluée sa vulnérabilité, M. A…, s’est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile au motif qu’il aurait frauduleusement tenté de les obtenir en altérant volontairement ses empreintes. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant une mesure d’instruction sur ce point, que, comme l’affirme l’OFII dans la décision attaquée, un relevé décadactylaire des empreintes digitales de M. A… aurait été effectué et se serait avéré inexploitable. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un examen réel et sérieux de sa situation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête de M. A…, il doit être fait droit aux conclusions de ce dernier à fin d’annulation de la décision par laquelle l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me David-Bellouard, avocate de M. A…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme globale de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), a refusé à M. A…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, est annulée.
Article 2 : L’OFII versera à Me David-Bellouard, avocate de M. A…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme globale de 1 000 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me David-Bellouard et à l’OFII
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. Larue
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne à l’OFII en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Iran ·
- Réunification familiale ·
- Union civile ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Subsidiaire
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Commune ·
- Partie ·
- Loisir ·
- Mission ·
- Santé ·
- Demande d'expertise ·
- Gauche ·
- Observation
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Inopérant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Recours gracieux ·
- Militaire ·
- Pension de réversion ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Orientation professionnelle ·
- Adulte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Handicapé ·
- Défaut
- Naturalisation ·
- Insertion professionnelle ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Langue ·
- Décision implicite ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Bien meuble
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Résidence universitaire ·
- Terme ·
- Lieu ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale
- Bail à construction ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat administratif ·
- Commune ·
- Exorbitant ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision implicite ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carence
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.