Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2304008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304008 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. et Mme A, représentés par Me Lopasso, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis, pour un montant de 15 443 euros en droit et 6 389 euros en pénalités, au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne les impositions mises à la charge de la société ID4 Bussiness :
— la société ID 4 Bussiness n’avait pas à supporter les impositions pour mises à sa charge et cela pour les motifs développés dans la requête de la société devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
En ce qui concerne les impositions mises à leur charge :
— dès lors que le contrôle sur pièces tire les conséquences de la vérification générale de comptabilité les charges initialement rejetées dans le cadre du contrôle de la société qui correspondraient in fine à un objet professionnel doivent être déduites des revenus réputés distribués à leur égard ; une partie des redressements notifiés à la société étant infondés, ils doivent être déchargés par voie de conséquence des impositions en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, l’administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal de l’Ile de France, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont gérants et associés de la SARL ID4 Business (anciennement MT Consulting) qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. En conséquence des rectifications adressées à la société, les requérants ont reçu une proposition de rectification le 21 janvier 2021 concernant la taxation à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre des années 2017 et 2018 de revenus distribués à leur profit au titre d’avantages en nature revêtant un caractère occulte, car non comptabilisés, sur le fondement de l’article 111-c du code général des impôts et concernant notamment les loyers et frais pour l’appartement situé au 7 rue des Gates Ceps à Saint-Cloud. L’administration fiscale n’a accepté de réduire qu’une quote-part du loyer proportionnellement à la surface occupée pour l’exercice de l’activité de la société, soit 20m² de bureaux, du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2017 et 40m² équivalent à deux bureaux du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2018. La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a rendu un avis le 4 février 2022 en faveur du maintien de la rectification. Suite au rejet de leur réclamation, M. et Mme A, demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu, et de prélèvements sociaux restant à leur charge au titre des années 2017 et 2018 et auxquelles ils ont été assujettis pour un montant de 15 443 euros en droit et 6 389 euros en pénalités.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. D’une part, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. () ». Pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges de l’entreprise doivent être exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation, correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes.
3. D’autre part, aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () c. Les rémunérations et avantages occultes () ». Il appartient à l’administration d’établir l’appréhension des avantages par les époux A.
4. Pour regarder l’appartement en litige, excepté les pièce à usage de bureaux, comme utilisé pour leurs avantages personnels par les requérants, l’administration fiscale s’est fondée sur le fait que la société ID4 Business a comptabilisé dans le compte « 613 200 Location immobilière » les loyers de l’appartement situé 7 rue des Gates Ceps à Saint-Cloud, siège de la société, pour des montants respectifs de 49 843,34 euros au titre de l’exercice clos en 2017 et 54 118 euros au titre de l’exercice clos en 2018. Elle s’est également fondée sur l’examen du compte « 614 000 Charges Locatives » qui comptabilisait 7 854 euros au titre de l’exercice clos en 2017 et 9 282 euros au titre de celui clos en 2018. L’administration a également constaté que le bail fourni par la société faisait état d’un appartement de 207 m² à cette adresse et occupé par M. et Mme A et leurs enfants et ne précisait pas que la société occuperait une partie des locaux car le bail ne ventilait pas entre espace privé et espace professionnel de sorte que la société ne pouvait pas comptabiliser la totalité du loyer en charge déductible sans commettre un acte anormal de gestion. Après analyse des observations de M. et Mme A l’administration a fait droit partiellement à leur réclamation pour 20% de la surface de l’appartement en 2017 et 40% en 2018 et a estimé que pour le reste de l’appartement, les écritures de charges portées dans la comptabilité de la société l’étaient dans le seul intérêt de M. et Mme A qui habitaient cet appartement. Les requérants qui se bornent à soutenir que leur résidence principale était en réalité à la Teste-de-Buch même si le bail pour l’immeuble litigieux était à leur nom et leur lieu de domiciliation fiscale jusqu’en novembre 2017 n’expliquent pas utilement pourquoi la société a comptabilisé les charges relatives à cet appartement pour la période en litige. Par suite, les frais relatifs à l’appartement en litige pris en charge par la société ne peuvent être regardés comme engagés dans l’intérêt de celle-ci. Dans ces conditions, l’administration apporte la preuve qui lui incombe que les sommes ainsi prises en charge par la société constituaient pour leur bénéficiaire des avantages en nature qui, en l’absence de comptabilisation explicite, ont été à bon droit imposés sur le fondement des dispositions du c) de l’article 111 du code général des impôts.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. et Mme A et à l’administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal de l’Ile de France.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme C et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
K. B
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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