Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juil. 2025, n° 2510505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 23 juin 2025, Mme C, représentée par Me Philouze, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de générer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur son compte ANEF ou de la convoquer à la préfecture afin de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, et ce, dans un délai de quarante-huit heures suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’État.
Mme C soutient que :
— Il existe une situation d’urgence, laquelle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour, dès lors que l’absence de délivrance d’attestation de prolongation d’instruction la prive de l’ensemble de ses droits associés à sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et de travail depuis le 11 juin dernier, la plaçant dans une situation de précarité administrative et financière ;
— La mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer et fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 19 juin 2025 au 18 septembre 2025, a été délivrée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Postérieurement à la date de l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction, valable du 19 juin 2025 au 18 septembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d’injonction ont perdu leur objet en cours d’instance. Il y a lieu en conséquence de constater un non-lieu à statuer à ce titre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. L’Etat versera à Me Philouze une somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État et de l’admission de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme C.
Article 3 : L’Etat versera à Me Philouze une somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État et de l’admission de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
E. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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