Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 5 juin 2025, n° 2400440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2024 et le 19 novembre 2024, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le maire de Heiligenberg s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur la construction d’un pylône antenne-relais, ensemble la décision implicite du 29 novembre 2023 de rejet du recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Heiligenberg de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de la société TDF enregistrée sous le numéro DP 067 188 23 R0014 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Heiligenberg une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’arrêté contesté lui oppose les dispositions l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ;
— c’est à tort que l’arrêté contesté lui oppose les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
— c’est à tort que l’arrêté contesté lui oppose une fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, la commune de Heiligenberg conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société TDF une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société TDF ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Matthieu Latieule,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Bon-Julien, représentant la société TDF,
— et les observations de Me Isselin, représentant la commune de Heiligenberg.
Considérant ce qui suit :
1. La société TDF a, le 30 juin 2023, déposé un dossier de déclaration préalable portant sur l’installation d’un pylône antenne-relais sur un terrain situé dans la commune de Heiligenberg, section 02, parcelle 127. Par un arrêté du 27 juillet 2023, le maire de Heiligenberg a fait opposition à la déclaration préalable sollicitée. Par un courrier du 22 septembre 2023, la société TDF a adressé à la commune de Heiligenberg un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la société TDF demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2023 ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser la déclaration préalable, le maire de Heiligenberg a opposé à la société TDF d’une part les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, d’autre part, celles de l’article L.111-11 du même code. Il s’est enfin s’est fondé sur l’existence d’une manœuvre frauduleuse.
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
3. Par un jugement n° 2005065 du 18 juillet 2022, devenu définitif, le tribunal a annulé la délibération du 17 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Heiligenberg a approuvé le plan local d’urbanisme. Par suite, à la date de la décision contestée, la commune de Heiligenberg n’était pas couverte par un plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, les dispositions du règlement national d’urbanisme s’appliquent au présent litige.
En ce qui concerne le motif de refus fondé sur l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. » et aux termes de l’article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : () 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; () ".
5. Pour vérifier si l’exigence de compatibilité est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
6. Il est constant que la parcelle accueillant le terrain d’assiette de l’antenne-relais de téléphonie en litige est située en dehors des parties urbanisées de la commune de Heiligenberg. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la création d’une antenne-relais de téléphonie mobile de 42 mètres de hauteur hors paratonnerre ainsi qu’en la construction d’une dalle technique bétonnée et d’une baie technique clôturée. Il n’est pas contesté que le projet en litige a vocation à occuper une superficie de 97,37m² dans une parcelle de 1177 m² utilisée à des fins de stockage de bois. Le refus opposé par la commune se fonde sur la circonstance que le projet est incompatible avec l’exercice d’une activité forestière en raison de l’implantation du projet, qui serait de nature à empêcher l’exercice d’une activité forestière sur la parcelle. A supposer même que le terrain ne soit plus accessible par la rue des champs, il n’est pas contesté que la parcelle restera accessible après la construction du projet en litige par le chemin des prés, permettant ainsi de maintenir l’accès au lieu et par voie de conséquence l’activité de stockage de bois. Par suite, c’est à tort que les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ont été opposées au projet.
En ce qui concerne le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. () ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme : « Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d’équipements publics exceptionnels. () ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, qui y a ajouté la mention des installations relatives aux communications électroniques, que, pour leur application, l’extension ou le renforcement du réseau de distribution d’électricité pour l’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile est susceptible d’être regardé comme ayant le caractère d’un équipement public exceptionnel eu égard à la nature de l’opération, qui répond à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, et à sa situation d’éloignement des zones desservies en électricité.
9. Lorsqu’un pétitionnaire s’est engagé à prendre en charge le coût de travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité rendus nécessaires par l’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile et que ces travaux peuvent être légalement mis à sa charge en application des dispositions de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, l’autorisation de construire l’infrastructure ne peut pas être refusée sur le fondement de l’article L. 111-11 du même code, sauf à ce qu’un motif autre que financier ne le permette.
10. Il ressort des pièces du dossier que le maire s’est opposé au projet au litige au titre de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, après avoir considéré que le coût du raccordement du projet au réseau public de distribution d’électricité ne pouvait être assumé par la collectivité, que la commune était dans l’incapacité d’indiquer dans quels délais ces travaux de raccordement doivent être exécutés et qu’elle était également dans l’impossibilité d’identifier par quelle collectivité ou par quel concessionnaire de service public l’extension du réseau électrique peut être réalisée. Toutefois, la déclaration préalable déposée par la société TDF porte sur la réalisation d’une installation industrielle relative aux communications électroniques qui doit être regardée comme un équipement public exceptionnel au sens de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme. Ces travaux impliquent, d’après l’avis de Strasbourg Electricité Réseaux, des travaux d’extension du réseau électrique, que la société requérante s’est engagée à financer dans sa déclaration préalable. Il en résulte que les travaux peuvent être mis à la charge du pétitionnaire et que la commune de Heiligenberg ne pouvait s’opposer au projet pour un motif financier. En outre, contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté du 27 juillet 2023, le maire de Heiligenberg avait identifié le concessionnaire de service public chargé d’exécuter les travaux, « Strasbourg électricité réseau » dont l’avis a été sollicité. Par ailleurs, l’avis du gestionnaire de réseau joint au dossier n’indique nullement que Strasbourg électricité réseau n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délais les travaux de raccordement pourraient être réalisés. Dans ces circonstances, la société TDF est fondée à soutenir que c’est à tort que le maire s’est opposé à la déclaration préalable sur le fondement de l’article L.111-11 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la fraude alléguée :
11. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. « . Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : » La demande de permis de construire précise : La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis. "
12. Sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions de l’article R. 423-1 du même code, relatives aux personnes ayant qualité pour déposer une déclaration préalable, doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ces mêmes dispositions, notamment du b) de l’article R. 423-1, qu’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain en indivision peut être régulièrement présentée par un seul co-indivisaire, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire. Il appartient au seul juge judiciaire, le cas échéant, de se prononcer sur le bien-fondé d’une telle contestation, qui ne peut, en tout état de cause, caractériser, par elle-même, une fraude du pétitionnaire. Par suite, la seule circonstance que l’autorité compétente ait eu connaissance d’une contestation émanant de propriétaires co-indivisaires ne peut légalement fonder une décision d’opposition.
13. Le maire de Heiligenberg s’est opposé aux travaux en relevant que la demande était entachée d’une fraude, constituée par le fait que la société TDF ne disposait d’aucun droit pour solliciter le projet sur la parcelle en cause. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société TDF a transmis à la commune de Heiligenberg une attestation garantissant qu’elle remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. La commune relève que le maire avait été informé, durant l’instruction, de l’opposition à ce projet d’un propriétaire co-indivisaire du terrain. Or, une telle circonstance ne suffit pas à démontrer l’existence d’une manœuvre frauduleuse imputable à la société TDF remettant en cause sa qualité de mandataire. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’attestation du 30 avril 2023 que M. B A, l’un des co-propriétaires de la parcelle, avait expressément donné mandat à la société TDF pour solliciter le projet en litige. Par suite, la fraude alléguée n’étant pas établie, c’est à tort que le maire s’est fondé sur un tel motif pour s’opposer à la déclaration préalable.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les trois motifs d’opposition sont illégaux et que par voie de conséquence la société TDF est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Heiligenberg s’est opposé à sa déclaration préalable ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire à l’autorité compétente.
16. L’article L. 424-1 du code de l’urbanisme dispose que : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. () ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ». Par ailleurs, aux termes de l’article de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
17. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ou le cas échéant d’office après mise en œuvre de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
18. En l’espèce, les motifs d’opposition à la déclaration préalable sont illégaux. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée s’opposeraient à la délivrance d’une décision définitive de non-opposition à la déclaration préalable ou qu’un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Heiligenberg de délivrer à la société TDF une décision de non-opposition à la déclaration préalable, dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société TDF qui n’est pas dans la présente instance la partie perdants, la somme demandée par la commune de Heiligenberg au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
20. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Heiligenberg le versement à la société TDF d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 juillet 2023 de la commune de Heiligenberg est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Heiligenberg de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société TDF, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La commune de Heiligenberg versera à la société TDF une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Heiligenberg en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société TDF, à la commune de Heiligenberg et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMETLa greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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