Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 3 avr. 2025, n° 2304411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304411 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 547,32 euros pour la période du 1er août au 30 novembre 2022 (créance IN4 002) ;
2°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 1 541,52 euros de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 055,36 euros pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 (créance INK 002), en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette ;
3°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de prime d’activité d’un montant de 190,53 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 (créance IM3 001).
Il soutient que :
* il est de bonne foi ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1991, est bénéficiaire de l’allocation de logement sociale, du revenu de solidarité active et de la prime d’activité. Le 20 décembre 2022, un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 547,32 euros lui a été réclamé pour la période du 1er août au 30 novembre 2022 (créance IN4 002). Le 29 décembre 2022, il a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 3 juillet 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a opposé un refus. Par ailleurs, le 27 mars 2023, un indu d’un montant global de 2 347,89 euros lui a été réclamé, incluant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 055,36 euros pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 (créance INK 002) et un indu de prime d’activité d’un montant de 190,53 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 (créance IM3 001). Le 31 mars 2023, il a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 3 juillet 2023, par deux décisions distinctes, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise partielle à hauteur de 1 541,52 euros s’agissant de la créance INK 002 et lui a opposé un refus s’agissant de la créance IM3 001. M. B demande au tribunal l’annulation de ces décisions, en totalité en ce qui concerne les créances IN4 002 et IM3 001 et en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette en ce qui concerne la créance INK 002.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ».
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
4. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que les indus réclamés à M. B ont pour origine, s’agissant de l’indu d’allocation de logement sociale, la déclaration effectuée le 20 décembre 2022 mentionnant les revenus salariés perçus de janvier à juillet 2022 et, s’agissant des indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité, des déclarations de ressources omettant de mentionner les pensions alimentaires perçues en 2021. La volonté manifeste de tromper l’administration n’est pas établie. Dès lors et ainsi que l’admet la caisse d’allocations familiales, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre du requérant, qui s’avère de bonne foi.
7. Mais d’autre part, il n’est pas établi que le remboursement par M. B du reliquat de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, en l’absence de justificatifs quant à ses ressources et ses charges. En toute hypothèse, il résulte de l’instruction que le requérant, qui est célibataire et sans enfant à charge, a déclaré un salaire de 1 759 euros au mois de juillet 2024, de 1 731 euros au mois de d’août 2024 et de 1 431 euros au mois de septembre 2024, ainsi que des revenus non salariés de 644 euros au mois de septembre 2024. Dans ces conditions, la directrice de la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation de précarité du requérant justifie que lui soit opposé un refus de remise de dette s’agissant des créances IN4 002 et IM3 001 et que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 1 541,52 euros s’agissant de la créance INK 002.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des trois décisions de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 3 juillet 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à la ministre chargée du logement et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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