Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2203409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203409 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 avril 2022, le 29 septembre 2022 et le 27 février 2025, M. B C, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants mise à sa charge au titre des années 2020 et 2021.
Il soutient que :
— la vacance des locaux est indépendante de sa volonté ;
— des dégrèvements lui ont d’ailleurs été accordés au cours années antérieures ;
— il peut représenter sa femme pour la gestion de ses appartements, même sans mandat.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2022 et le 20 avril 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— M. C ne justifie pas d’un mandat l’autorisant à agir en justice pour le compte de son épouse alors que l’un des deux des logements taxés appartient en propre à celle-ci ;
— les conclusions de la requête tendant à la décharge de la taxe sur les logements vacants due au titre de l’année 2021 sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont été assujettis à la taxe sur les logements vacants pour un montant total de 1 000 euros au titre de l’année 2020 et pour un montant total de 1 298 euros au titre de l’année 2021, à raison de deux appartements situés à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne). M. C a contesté ces impositions par une réclamation formée le 10 décembre 2021, laquelle a été rejetée par l’administration le 1er février 2022. Par la présente requête, M. C demande au tribunal la décharge de ces impositions.
Sur le bien appartenant à Mme C :
2. Aux termes de l’article R. 431-6 du code de justice administrative : « En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales ci-après reproduites : / » Art. R. 200-2.- Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d’un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l’article R. 197-4 sont applicables () « . Aux termes de l’article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : » Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l’acte qui l’autorise ou enregistré avant l’exécution de cet acte. / Toutefois, il n’est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d’agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d’acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation ".
3. Il résulte de l’instruction que la réclamation du 10 décembre 2021 par laquelle a été demandée la décharge de la taxe sur les logements vacants, due au titre des années 2020 et 2021 à raison à deux logements situés à Ozoir-la-Ferrière, a été signée par M. C. Il n’est par ailleurs pas contesté que l’un des logements concernés par cette réclamation, en l’occurrence le lot 27 d’un immeuble situé au 21 rue Jean Mermoz à Ozoir-la-Ferrière et portant le numéro d’invariant 3500410687R est un bien appartenant à son épouse, Mme C, née A. Toutefois, M. C ne tenait ni de ses fonctions, ni de sa qualité, le droit d’agir au nom de son épouse, seule redevable de la taxe sur les logements vacants correspondante. M. C n’a pas été mis personnellement en demeure d’acquitter les impositions litigieuses, n’a pas justifié d’un mandat régulier donné par son épouse et ne saurait utilement se prévaloir d’un mandat tacite sur le fondement de l’article 1540 du code civil. La présente requête a été également présentée par M. C sans que ce dernier ait produit de mandat régulier. Par conséquent, les conclusions de la requête tendant à la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle a été assujetti l’appartement situé au 21 rue Jean Mermoz à Ozoir-la-Ferrière et portant le numéro d’invariant 3500410687R au titre des années 2020 et 2021 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le bien appartenant à M. C :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Aux termes de l’article 232 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. / II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition () / () VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ». Le Conseil constitutionnel, dans ses décisions n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, n’a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant ou modifiant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves, dont celle selon laquelle la taxe ne peut " frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur ; / () ne sauraient être assujettis à cette taxe des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur () ".
5. Il résulte de ce qui précède qu’il appartient au contribuable, s’il demande le bénéfice de l’exonération de la taxe sur les logements vacants, d’établir que la vacance de son logement est indépendante de sa volonté ou la nécessité de réaliser d’importants travaux pour le rendre habitable. Le caractère contraignant de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
6. En premier lieu, si M. C fait valoir que la vacance des locaux en litige, aux 1er janvier 2020 et 2021, est indépendante de sa volonté et se prévaut de divers devis et factures établissant selon lui la nécessité de réaliser des travaux, il résulte de l’instruction qu’aucun de ces documents ne concerne l’appartement situé au 5 rue de Chevry Ozoir-la-Ferrière, correspondant au lot 21 et portant le numéro d’invariant 3500410687R. Par conséquent, le requérant n’établit pas que ce logement est inhabitable et n’apporte aucune preuve d’une volonté d’engager des travaux, ni aucun justificatif permettant d’en apprécier l’importance au regard de la valeur vénale du bien. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la vacance du logement en litige serait indépendante de sa volonté et que, par suite, ledit logement ne pouvait être assujetti à la taxe sur les logements vacants au titre des années 2020 et 2021.
7. En second lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il a bénéficié de dégrèvements de la taxe sur les logements vacants au titre d’années antérieures, dès lors que de tels dégrèvements, non motivés, ne sauraient être regardés comme des prises de position formelle de l’administration sur l’appréciation d’une situation de fait au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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