Rejet 7 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 7 avr. 2023, n° 2003864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2003864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2020 et le 9 juin 2021, Mme B F, représentée par Me Leuliet, demande au tribunal :
1°) de condamner la caisse d’allocations familiales du Nord et le département du Nord à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l’illégalité entachant les décisions du président du conseil départemental du Nord du 17 juillet 2018 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre une décision du 11 avril 2018 mettant à sa charge le remboursement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 626,18 euros, du 25 janvier 2019 portant rejet de son recours administratif dirigé contre une décision qualifiant cet indu de frauduleux et de l’illégalité entachant la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord en date du 25 juillet 2019 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre une décision mettant à sa charge le remboursement d’un indu d’allocation personnalisée au logement d’un montant de 8 688,15 euros ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales et du département du Nord la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif est compétent pour statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de la caisse d’allocations familiales du Nord ;
— les décisions du président du conseil départemental du Nord du 17 juillet 2018 confirmant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 626, 18 euros et du 25 janvier 2019 confirmant la qualification frauduleuse de cet indu et la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord du 25 juillet 2019 confirmant un indu d’allocation personnalisée au logement d’un montant de 8 688,15 euros sont illégales en tant qu’au cours de la période allant de juin 2015 à avril 2017, la communauté de vie entre elle-même et son époux n’existait plus et que dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à l’édiction de ces décisions, la caisse et le département se sont vus communiquer les documents établissant cette séparation ;
— elle a subi, du fait de l’illégalité de ces décisions, un préjudice moral, en lien avec l’aggravation de sa situation financière et de son état de santé, qui doit être évalué à 5 000 euros.
Par deux mémoires, enregistrés le 24 août 2021 et le 10 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Leuliet, déclare reprendre l’instance engagée par Mme B F, son épouse décédée le 15 juin 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 février 2021 et le 20 août 2021, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme F la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celle de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du litige ;
— il n’y a pas lieu de statuer sur cette affaire du fait du décès, en cours d’instance, de la requérante ;
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur les conclusions dirigées contre la caisse d’allocations familiales du Nord ;
— M. A est dépourvu d’intérêt pour agir ;
— aucune faute de nature à engager sa responsabilité n’a été commise ;
— le lien de causalité entre les préjudices et la faute allégués n’est pas établi.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
— et les observations de Me Wilinski, substituant Me Leuliet et représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 janvier 2018, un agent contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a dressé un rapport d’enquête concernant la situation de Mme F. Au terme de ce rapport, l’agent a estimé que pour la période allant du 29 mai 2015 au 13 avril 2017 la séparation de M. et Mme A présentait un caractère fictif en raison de l’existence au cours de cette même période, d’une communauté d’adresse et d’intérêts financiers. Les droits de Mme F ont alors fait l’objet d’un réexamen. Le président du conseil départemental du Nord a mis à la charge de l’intéressée le remboursement d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 15 626,18 euros qu’il a par ailleurs qualifié de frauduleux et la CAF du Nord celui d’un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 8 688,15 euros. Mme F a alors formé à l’encontre de ces décisions les recours administratifs tels que prévus par les dispositions du code de l’action sociale et des familles et le code de la construction de l’habitation. Les trois recours présentés ont toutefois été rejetés par des décisions du président du conseil départemental du Nord du 17 juillet 2018 et du 25 janvier 2019 confirmant l’existence d’un indu de RSA d’un montant de 15 626, 18 euros et sa qualification frauduleuse et une décision du directeur de la CAF du Nord du 25 juillet 2019 confirmant un indu d’APL d’un montant de 8 688,15 euros. L’intéressée a alors demandé au tribunal administratif de céans d’annuler ces trois décisions. En cours d’instance, la CAF et le département du Nord ont annulé les indus en litige et la décision du président du conseil départemental du Nord qualifiant l’indu de RSA de frauduleux a été retirée. Mme F s’est alors désistée de ses trois instances. Puis, par deux demandes du 2 février 2019, l’une adressée à la CAF du Nord et l’autre au département du Nord, Mme F a sollicité l’indemnisation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité des trois décisions précitées. Ces demandes ont fait l’objet de décisions implicites de rejet. Par la requête susvisée, Mme F demande au tribunal de condamner le département et de la CAF du Nord à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité des décisions mettant à sa charge le remboursement d’indus de RSA et d’APL et qualifiant l’indu de RSA de frauduleux.
Sur l’exception d’incompétence :
2. Il résulte des dispositions des articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation désormais reprises aux articles L. 811-1 et suivants du même code que les aides personnelles au logement, dont l’aide personnalisée au logement, sont financées par le fonds national d’aide au logement, établissement public national à caractère administratif, et qu’elles sont liquidées et payées pour le fonds et selon ses directives, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales, les recours dirigés contre les décisions prises par ces organismes étant portés devant la juridiction administrative.
3. Ainsi, lorsque la CAF assure le service de l’APL, cette institution agit au nom et pour le compte de l’État. Par suite, les fautes qu’elle pourrait commettre à cette occasion, sauf à être détachables, sont de nature à engager non sa responsabilité mais celle de l’État. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la présente requête sont dirigées à tort contre la CAF.
4. Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l’autorité administrative compétente et en avise l’intéressé. ». Le premier alinéa de l’article L. 114-3 du même code ajoute : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’autorité initialement saisie. ». Enfin, aux termes de l’article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; () ".
5. Lorsqu’un organisme de droit public ou un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public est chargé du service de prestations au nom et pour le compte de l’État, une réclamation préalable adressée à cet organisme en vue d’obtenir la réparation des préjudices nés de fautes commises dans le service d’une telle prestation doit, en principe, être regardée comme adressée à la fois à cet organisme et à l’État, lequel, en l’absence de décision expresse de sa part, est réputé l’avoir implicitement rejetée à l’expiration du délai de deux mois suivant la date de réception de la demande par l’organisme saisi, alors même que ce dernier l’aurait également rejetée au titre de sa responsabilité propre. En outre, dans une telle hypothèse, il appartient au juge administratif, saisi d’une action indemnitaire après le rejet d’une telle réclamation préalable, de regarder les conclusions du requérant tendant à l’obtention de dommages et intérêts en réparation de fautes commises par les services de l’organisme chargé du service des prestations au nom et pour le compte de l’État comme également dirigées contre ce dernier et de communiquer la requête tant à cet organisme qu’à l’autorité compétente au sein de l’État.
6. Il y a lieu par suite de regarder les conclusions par lesquelles Mme F demande l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la faute commise par la CAF du Nord dans la gestion de son dossier d’APL comme étant dirigées contre l’État. De telles conclusions en tant qu’elles portent sur la réparation des préjudices résultant des fautes qui auraient été commises par la CAF du Nord dans la gestion, pour le compte de l’Etat, du dossier d’APL de l’intéressée, relèvent de la compétence de la juridiction administrative. L’exception d’incompétence soulevée par la CAF et le département du Nord doit ainsi être écartée.
Sur l’exception de non-lieu à statuer et la fin de non-recevoir :
7. Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat. ».
8. Il résulte du bulletin de décès, établi par le maire de Waziers, que Mme B F, auteure de la requête, est décédée le 15 juin 2021. A cette même date, l’affaire était en état d’être jugée. Au demeurant, M. A a ultérieurement déclaré reprendre cette instance engagée du vivant de son épouse. En sa qualité d’époux de la défunte, il est recevable à le faire contrairement à ce que le département soutient. Par suite, l’exception de non-lieu soulevée par la CAF du Nord ainsi que la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de M. A opposée par le département du Nord doivent être écartées.
Sur la responsabilité de l’Etat :
9. La responsabilité d’une personne publique ne peut être engagée sur le fondement de la faute que si se trouvent réunies les conditions auxquelles la reconnaissance de cette responsabilité est subordonnée, à savoir l’existence d’un préjudice, celle d’une faute et celle d’un lien de causalité direct et certain entre cette faute et le préjudice allégué.
En ce qui concerne la faute :
10. Aux termes de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation, dont les dispositions sont aujourd’hui reprises à l’article L. 823-1 du même code : " Le montant de l’aide personnalisée au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1. La situation de famille du demandeur de l’aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2. Les ressources du demandeur et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ; toutefois un abattement est opéré sur le montant des ressources, lorsque le conjoint perçoit des revenus résultant de l’exercice d’une activité professionnelle () « . Aux termes de l’article R. 351-5 du même code, dont les dispositions sont aujourd’hui reprises aux articles R. 822-2 et R. 822-4 de ce code : » I. – Les ressources prises en considération pour le calcul de l’aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l’année civile précédant la période de paiement prévue par l’article R. 351-4 et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement () ". Il résulte de ces dispositions que les ressources prises en considération pour le calcul de l’allocation d’aide personnalisée au logement sont celles qui sont perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. En cas de séparation de fait des époux, se manifestant par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu’affective, seules les sommes que le conjoint verse au bénéficiaire ou, le cas échéant, les prestations en nature qu’il lui sert, au titre notamment de ses obligations alimentaires, peuvent être prises en compte dans le calcul des ressources de ce dernier, dans les conditions définies alors à l’article R. 351-5 du code de la construction et de l’habitation.
11. En l’espèce, par une décision du 25 juillet 2019, le directeur de la CAF du Nord a, après avis de la commission de recours amiable réunie le 20 juin 2019, rejeté la demande formulée par Mme F le 21 février 2019 tendant à l’annulation de l’indu d’APL dont le remboursement a été mis à sa charge. Le directeur de la CAF a estimé que l’intéressée n’apportait aucun élément de nature à contredire les constats effectués par l’agent de contrôle assermenté quant à l’absence de séparation entre elle-même et son époux au cours de la période allant de juin 2015 à avril 2017. Il résulte cependant de l’instruction et notamment du mémoire en défense produit par la CAF que dès le 24 avril 2019, elle a reçu de la part de Mme F des documents lui permettant de constater que le couple était effectivement séparé pour la période courant du 29 mai 2015 au 12 avril 2017 et notamment une attestation de la personne que son mari fréquentait alors et indiquant que celui-ci résidait effectivement chez elle. Au demeurant, par une décision du 15 mai 2019, le directeur de la CAF du Nord a, après avis de la commission administrative départementale, pris en compte ces éléments pour retirer sa décision du 28 novembre 2018 par laquelle il avait infligé à Mme F une pénalité d’un montant de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, le directeur de la CAF ne pouvait, sans entacher sa décision du 25 juillet 2019 d’illégalité, retenir l’existence d’une séparation fictive du couple pour rejeter la demande d’annulation de l’indu d’APL formulée par la requérante. Il a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne le préjudice :
12. Il résulte de l’instruction qu’afin d’obtenir le remboursement de l’indu d’APL illégalement mis à la charge de la requérante, la CAF du Nord a, dans un premier temps, retenu 50% des prestations qui étaient dues à Mme F. Cette situation a ainsi entrainé des difficultés financières pour la requérante dont témoignent un des enfants du couple ainsi que deux assistantes sociales. Par ailleurs, en février 2018, Mme F s’est vu diagnostiquer un cancer. Il apparaît que les démarches administratives puis contentieuses entreprises par l’intéressée afin de contester notamment la décision du 25 juillet 2019 ont accentué l’état anxio-dépressif qu’elle a développé suite aux lourds traitements subis en raison de sa maladie. Ces situations de difficultés financières et médicales sont des conséquences directes et certaines de l’illégalité de la décision du directeur de la CAF du Nord en date du 25 juillet 2019. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la requérante dans un tel contexte en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. A une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi par son épouse du fait de la faute commise par le directeur de la CAF du Nord en édictant sa décision du 25 juillet 2019.
Sur la responsabilité du département du Nord :
14. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ». En outre, aux termes de l’article L. 262-3 de ce code : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ».
15. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, lorsque des époux sont séparés de fait, ils ne constituent plus un foyer au sens de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles cité au point 4 et de l’article L. 262-3 du même code cité au point précédent. En conséquence, dès lors que la séparation de fait des époux est effective, les revenus du conjoint n’ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources du bénéficiaire. Seules les sommes que le conjoint verse au bénéficiaire ou, le cas échéant, les prestations en nature qu’il lui sert, au titre notamment de ses obligations alimentaires, peuvent être prises en compte dans le calcul des ressources de ce dernier.
16. Ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, Mme F a transmis des documents établissant le caractère effectif de sa séparation avec M. A pour la période du 29 mai 2015 au 12 avril 2017, le 24 avril 2019. Ces nouveaux éléments ont alors été pris en compte par les services départementaux compétents. L’indu de RSA dont le remboursement était exigé a ainsi été annulé et la qualification de fraude abandonnée par le comité départemental d’études des cas présumés frauduleux lors de sa séance du 18 octobre 2019. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas de l’instruction que le département du Nord était en possession de ces éléments préalablement à l’édiction de ces décisions du 17 juillet 2018 et du 25 janvier 2019 portant rejet des recours administratifs préalables obligatoires présentées par Mme F. Le seul contenu du recours administratif du 17 mai 2018 dirigé contre la décision mettant à sa charge le remboursement d’un indu de RSA ne permet pas d’établir que les documents communiqués le 24 avril 2019 l’auraient été dès le 17 mai 2018. Dans ces conditions, Mme F n’est pas fondée à soutenir que le département du Nord a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en rejetant ses recours administratifs dirigés contre les décisions des 11 avril 2018 et 21 décembre 2018. Par suite, la responsabilité du département du Nord ne saurait être engagée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
17. En l’espèce, la requête de Mme F ne présente pas un caractère abusif. Il n’y a ainsi pas lieu de la condamner à payer une amende en application des dispositions susvisées. Par suite, les conclusions de la CAF du Nord présentées à cet effet doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au département du Nord et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— Mme Grard, première conseillère,
— Mme Leclere, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERELe président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet du Nord en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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