Confirmation 4 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 4 janv. 2022, n° 19/03118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/03118 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 11 février 2019, N° 17/02750 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 JANVIER 2022
D.D. A.S.
N° 2022/ 6
Rôle N° RG 19/03118 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2WB
SAS CUCINE STBO
C/
Z X
A B épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean FAYOLLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 11 Février 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/02750.
APPELANTE
SAS CUCINE STBO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant […]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
Monsieur Z X
né le […] à […], demeurant 200 bis Chemin du Garde – 13270 FOS-SUR-MER
représenté et plaidant par Me Jean FAYOLLE de la SELARL FAYOLLE JEAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame A B épouse X
née le […] à […], demeurant 200 bis Chemin du Garde – 13270 FOS-SUR-MER
représentée et plaidant par Me Jean FAYOLLE de la SELARL FAYOLLE JEAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. Z X et Mme née A B ont conclu le […], lors de la foire de Martigues, avec la SAS Cucine STBO, une commande de meubles de cuisine et de matériels électroménagers, pour un montant de 14 452 €. A cette occasion, ils ont versé à celle-ci un chèque d’acompte d’un montant de 6 000 €.
Souhaitant annuler la vente et devant le refus de la société Cucine, ils ont fait
opposition le 29 novembre 2016 au paiement du chèque de 6 000 €.
Le 19 janvier 2017, la société Cucine a saisi le président du tribunal d’instance de Martigues qui a ordonné la mainlevée de l’opposition au paiement de ce chèque par ordonnance en date du 19 septembre 2017.
Par exploit en date du 19 avril 2017, les époux X ont assigné la société Cucine devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence afin principalement de voir prononcer la résolution du contrat de vente du […].
Par jugement en date du 11 février 2019 le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a
prononcé la résolution de la vente du […] entre la société Cucine STBO et les époux X, condamné la société Cucine STBO à restituer l’acompte versé le 29 octobre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2017 et anatocisme, débouté la société Cucine STBO de toutes ses demandes reconventionnelles, et l’a condamnée à payer aux époux X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le 21 février 2019 la SAS Cucine STBO a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 13 mai 2019, elle demande à la cour :
' d’infirmer le jugement entrepris ;
' de débouter M. Z X et Mme née A B de toutes leurs demandes ;
' de les condamner à lui payer la somme de 14'452 € ;
' de lui donner acte de ce qu’elle procédera à la livraison avec une usine vendue dans les trois mois du règlement de la somme précitée ;
' et de condamner des époux X à lui payer la somme de 3000 € du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 9 août 2019, la société Cucine STBO demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, de condamner l’appelante à leur payer la somme de 10'000 € en réparation du préjudice subi en raison des manquements de la société, à titre subsidiaire, de rappeler que le solde du prix de vente n’est exigible qu’après la mise à disposition de la cuisine, et en tout état de cause, de condamner l’appelante à leur payer la somme de 2500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu que pour s’opposer aux demandes de la société Cucine, les époux X soutiennent en premier lieu, comme en première instance qu’elle n’aurait pas respecté son obligation d’information telle qu’elle résulte des dispositions des articles L 224-59 et L 224-61 du code de la consommation, lui faisant en particulier grief de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 2 décembre 2014 relatif aux modalités d’information sur l’absence de délai de rétractation qui prévoient que les professionnels proposant la vente de biens ont l’obligation d’afficher "de manière visible pour les consommateurs sur un panneau ne pouvant pas être inférieur auformat A3 dans une taille de caractère ne pouvant être inférieure à celle du corps quatre-vingt-dix, la phrase suivante:
"Le consommateur ne bénéficie pas d 'un droit de rétractation pour tout achat effectué dans [cette foire] ou [ce salon] ou sur [ce stand]' ; le professionnel choisissant la formulation la
mieux adaptée." ;
Attendu que la société Cucine verse aux débats plusieurs clichés photographiques qui font apparaître un panneau, d’une taille manifestement supérieure à un format A3, sur un stand assurant la vente de cuisines ou de matériels de cuisine indiquant: "Le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour tout achat effectué dans cette foire. Loi HAMON", de sorte que la société Cucine a satisfait à son obligation d’information prévue par les textes ; qu’il s’ensuit le rejet du moyen, les époux X ne rapportant pas la preuve que ces clichés photographiques n’auraient pas été pris au moment de la foire de Martigues en octobre 2016 et sur le stand de la société ;
Attendu que la société Cucine fait valoir au fond, au soutien de son appel qu’en plus du prix d’achat des meubles de cuisine et appareils électroménagers, les frais périphériques d’aménagement de la pièce recevant les meubles achetés devaient être assumés par les époux X, prédéterminés et chiffrés par la société qui se proposait de les accomplir pour un montant de 3576 € ; qu’ils n’ont pas souhaité faire réaliser l’installation par cette dernière, se bornant à des simples frais d’assistance de 475 € et préférant faire appel à un artisan de leur choix ; que le devis montre qu’ils ont été valablement informés du budget global à prévoir pour l’installation ; qu’ils ont eux-mêmes fourni les dimensions précises de la pièce destinée à recevoir les meubles permettant d’établir le plan côté, plan qu’ils ont validé en apposant la signature et la mention manuscrite « bon pour implantation » ; que le plan signé de leurs mains est parfaitement détaillé, avec les dimensions précises de tout le côté Est-Ouest Nord et Sud ; que lorsque le client le demande,la société Cucine procède gracieusement à une vérification des côtes, ce que les époux X n’ont pas demandé, étant précisé que cette vérification est systématique avant la mise en fabrication, sans surcoût ; que si le code de la consommation n’exige pas la réalisation d’un métré précis, le bon sens commande en effet une vérification précise des côtes ; que si aucune information n’est donnée concernant les conséquences financières d’une erreur concernant ces côtes, c’est précisément parce que la vérification des côtes est gratuite et qu’une modification n’engendre pas de surcoût pour le client ; que si par impossible des dimensions réelles de la cuisine n’étaient pas conformes aux dimensions qu’ils ont fournies, ce qui n’a jamais été prouvé, ceci ne peut pas faire l’objet d’une facturation supplémentaire ou les acquéreurs, se voir contraints d’accepter une cuisine inadaptée en cas de mesure inexactes ou incomplètes ; que la société n’a pas manqué à ses obligations contractuelles; et que le contrat n’est pas nul pour incertitude quant à l’objet ou quant au prix du bien, et que l’engagement est ferme et définitif, contrairement à ce qui est soutenu ;
Mais attendu que les époux X s’exposaient bien à des frais d’installation supplémentaires en cas de mesure inexactes ou incomplètes, les conditions générales du contrat qu’ils ont souscrit prévoyant à l’article 3. 6 que « STBO sera exclusivement responsable des dommages résultant de son propre fait : défaut de conformité ou de qualité des marchandises, erreurs dans les devis et les plans établis par lui-même sous réserve que l’inexactitude ne soit pas imputable au client » ;
Attendu que le cuisiniste reconnaît lui-même dans ses écritures l’importance pour les acquéreurs que les mesures soient exactes, alors que le document, sur lequel figure la mention 'bon pour implantation' apposée par les époux X, s’avère ne comporter que des métrés arrondis à la dizaine de centimètres près ;
Attendu que la société Cucine avance sans preuve que cette vérification est systématique avant toute mise en fabrication des meubles, ce qui ne ressort d’aucun élément contractuel d’une part; que d’autre part cette information n’a pas donnée aux époux X au moment de la signature du bon de commande ; qu’au contraire, l’option de vérification qui y figure laisse entendre que les acquéreurs doivent assumer la responsabilité d’une absence de vérification, ce qui contredit les affirmations de la société Cucine selon lesquelles elle procède systématiquement à la vérification des côtes transmises, même dans l’hypothèse où celle-ci ne serait pas sollicitée ;
Attendu que la société CUCINE STBO ne démontre pas que les époux X ont été informés de manière complète et qu’ils ont renoncé, en toute connaissance de cause, à faire vérifier le métré par un professionnel ;
Qu’en effet le bon de commande sur ce point est demeuré totalement vide de renseignements; qu’il ne comporte pas le choix des clients de faire ou non une vérification de leurs mesures par un professionnel, aucune des deux cases alternatives n’étant cochée ; qu’il en résulte que la question n’a pas été posée aux époux X au moment de la signature du bon de commande;
Attendu le moyen tiré de ce que la preuve n’est pas rapportée de l’inadaptation de la cuisine commandée aux dimensions réelles de la cuisine est inopérant, dans la mesure où les époux X sont fondés, avant que la cuisine ne soit fabriquée et livrée, à invoquer un défaut d’information sur le prix réel du bien vendu compte tenu des frais réels de l’installation, avant que le risque de surcoût ne se réalise ;
Attendu en définitive que le jugement qui a prononcé la résolution du contrat de vente litigieux en retenant que le vendeur a manqué a l’ obligation de communiquer au consommateur « les caractéristiques essentielles du bien ou du service » et que la circonstance que le consommateur puisse faire l’objet d’un surcoût, en cas de mesure inexactes ou incomplètes transmises au vendeur avant la signature du contrat, constitue bien « une caractéristique essentielle du bien ou du service » au sens des dispositions de l’ article L. 111-1 du code de la consommation, doit donc être entièrement confirmé ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant
Condamne la SAS Cucine STBO à payer à M. Z X et à Mme née A B, ensemble, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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