Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 mai 2025, n° 2502264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 6 mai 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé au tribunal administratif d’Orléans le dossier de la requête présentée pour M. B.
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Nantes, M. A B représenté par Me Chamkhi, avocate, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduite d’office et a prononcé une interdiction de retour d’un an.
Le 5 mai 2025, le préfet de Loire-Atlantique a informé le tribunal administratif de Nantes qu’il a ordonné le placement en rétention de M. B au centre de rétention administrative d’Olivet (Loiret).
Par une ordonnance du 7 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention de M. B.
Par une décision du 7 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné M. B à résidence sur la commune de Nantes pour une durée d’un an et lui a fait obligation de se présenter entre 8 et 9 heures tous les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine aux services de la police aux frontières-commissariat central de police 44000 Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, et notamment son article 86 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Best-De Gand, premier conseiller, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 776-14 du code de justice administrative dans sa version en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur, fixée au 15 juillet 2024, de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, applicable à la contestation des décisions prises antérieurement au 15 juillet 2024 : « La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l’article R. 776-1, lorsque l’étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () ». Aux termes de l’article R. 776-15 du même code, applicable en l’espèce : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 776-16 du même code : « Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l’introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l’assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée () / Lorsque le président d’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens () ».
2. D’autre part et au surplus, alors que le requérant a été placé en rétention puis, dans le dernier état, assigné à résidence, postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article L. 776-1 du code de justice administrative dans leur version issue de la loi du 26 janvier 2024, aux termes desquelles : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. »
3. Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée () ».
4. M. B, est, depuis le 7 mai 2025, assigné à résidence sur la commune de Nantes, après le rejet de la requête de l’autorité préfectorale tendant à la prolongation de la mesure de rétention prise à son encontre et son placement au centre de rétention d’Olivet (Loiret), dans le ressort du tribunal administratif d’Orléans, ce lieu de rétention fondant le renvoi par le président du tribunal administratif de Nantes initialement saisi de la requête présentée par l’intéressé à l’encontre de l’arrêté du 13 février 2025. Ce tribunal a cependant été informé, le 8 mai 2025, que le juge du tribunal judiciaire d’Orléans avait refusé de faire droit à la demande présentée par le préfet de la Loire-Atlantique tendant à la prolongation de la mesure de rétention, puis le 9 mai 2025, de ce que, par un arrêté du 7 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique avait assigné l’intéressé à résidence sur la commune de Nantes.
5. Ainsi, le requérant ne réside ni n’est retenu dans le ressort du tribunal administratif d’Orléans. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes, à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Orléans, le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
Armelle BEST-DE GAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Proxénétisme ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Incendie
- Service ·
- Justice administrative ·
- Reconnaissance ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Fonctionnaire ·
- Recherche ·
- Décision implicite ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Commission ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Révocation ·
- Juge des référés ·
- Autonomie ·
- Décision implicite ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réadaptation professionnelle ·
- Recours administratif ·
- Travailleur handicapé ·
- Autonomie ·
- Guadeloupe ·
- Personnes ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Justice administrative
- Dépense ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Activité ·
- Professionnel ·
- Artistes
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Recours administratif ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Cotisations ·
- Décision implicite ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Intérêt pour agir ·
- Attestation ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Voie d'exécution ·
- Droit d'asile
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Apatride ·
- Réfugiés
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Stipulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.