Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2206120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 21 novembre et 6 décembre 2022 et 31 janvier 2024, ainsi qu’un mémoire complémentaire enregistré le 15 juillet 2024, non communiqué, M. E… G… et Mme D… B…, représentés par Me Fouchet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a accordé à M. F… C… et Mme A… H… un permis de construire pour surélever leur maison située au 35 rue Armand Caduc à Bordeaux, ainsi que la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Bordeaux a refusé de retirer le permis de construire précité accordé le 21 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir dès lors qu’ils sont voisins immédiats du projet, lequel rend inutilisable leur cheminée permettant l’évacuation des fumées du poêle à bois et empiète sur leur propriété ;
- les pétitionnaires ont entaché leur demande de permis de construire de fraude dès lors qu’ils ont volontairement omis de signaler la présence de la cheminée sur le toit voisin alors que le projet impacte son utilisation et crée un risque incendie important justifiant le rejet de la demande de permis de construire ;
- le projet méconnaît l’article 18 de l’arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant les logements dès lors que la hauteur de 0,40 cm n’est pas respectée ainsi que l’article R.111-2 du code de l’urbanisme eu égard au risque incendie ; les pétitionnaires ont été condamnés par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, notamment à prendre en charge les travaux visant à permettre la mise en conformité de la cheminée ;
- le projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne s’insère pas dans son environnement ; d’une part, deux monuments historiques se trouvent à proximité du projet lequel, par son architecture moderne, est en contradiction avec l’architecture romane et gothique de l’Eglise située à proximité et d’autre part, le projet ne présente pas de continuité avec le bâti existant, ce qui dénature l’homogénéité des constructions.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 3 et 22 mai 2023, la commune de Bordeaux, représentée par Me Bérard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête, qui est tardive, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, M. F… C… et Mme A… H…, représentés par Me Ducourau, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête ne porte pas sur la légalité du permis de construire devenu définitif, mais porte sur la décision par laquelle le maire de la commune de Bordeaux a refusé de retirer le permis de construire ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant les logements ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahitte,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me Fouchet représentant M. G… et Mme B…, celles de Me Bérard représentant la commune de Bordeaux et celles de Me Ducourau représentant M. C… et Mme H….
Une note en délibéré, enregistrée le 15 octobre 2025, a été présentée pour M. G… et Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 juin 2021, le maire de la commune de Bordeaux a accordé à M. F… C… et Mme A… H… un permis de construire pour surélever leur maison située au 35 rue Armand Caduc à Bordeaux. Par un courrier du 5 août 2022, reçu le 11 août suivant, M. E… G… et Mme D… B…, voisins immédiats du projet, ont demandé au maire de la commune de Bordeaux de retirer l’arrêté du 21 juin 2021 précité au motif qu’il aurait été obtenu par fraude. Par une décision du 21 septembre 2022, le maire de la commune de Bordeaux a rejeté leur demande. M. G… et Mme B… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juin 2021 du maire de la commune de Bordeaux accordant le permis de construire, ainsi que la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Bordeaux a refusé de retirer le permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
3. Pour caractériser la fraude dont serait entachée le permis de construire délivré le 21 juin 2021, les requérants soutiennent que les pétitionnaires ont volontairement omis de signaler la présence de la cheminée sur le toit voisin alors que leur projet impacte son utilisation et crée un risque incendie important, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article 18 de l’arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant les logements.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ». Et aux termes de l’article 18 de l’arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant les logements : « Les orifices extérieurs des conduits à tirages naturels, individuels ou collectifs doivent être situés à 0,40 m au moins au-dessus de toute partie de construction distante de moins de 8 m sauf si, du fait de la faible dimension de cette partie de construction, il n’y a pas de risque que l’orifice extérieur du conduit se trouve dans une zone de surpression. Par exception à cette règle, dans le cas d’une toiture à pente supérieure à 15 degrés, s’il n’existe aucune partie de construction dépassant le faîtage et distante de moins de 8 m et si l’orifice du conduit est surmonté d’un dispositif antirefouleur, cet orifice peut être placé au niveau du faîtage (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
6. Tout d’abord, les plans de toiture produits dans le dossier de demande de permis de construire ne font effectivement pas apparaître la cheminée. Cependant, le dossier de demande contient également des photographies destinées à décrire le terrain d’assiette dans son environnement et l’une d’entre elle fait notamment apparaître la cheminée des requérants, ainsi d’ailleurs que celle de l’autre construction voisine.
7. Par ailleurs, les dispositions de l’arrêté du 22 octobre 1969 précité, qui constituent des règles générales de construction, ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à l’autorité administrative d’assurer le respect dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis de construire laquelle n’a pour objet que d’assurer la conformité des travaux projetés avec la législation et la réglementation d’urbanisme.
8. De même, si par une ordonnance de référé du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a reconnu le trouble anormal du voisinage et la réalité du risque pour la sécurité compte tenu de la non évacuation des fumées et d’intoxications consécutives lors du fonctionnement de la cheminée, la seule présence de leur cheminée à proximité immédiate de la construction ne suffit pas à établir un risque pour la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
9. Compte tenu de ces éléments, et en l’absence de manœuvre caractérisée des pétitionnaires pour se soustraire à l’application d’une règle, le moyen tiré de la fraude doit être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’arrêté du 22 octobre 1969 et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent également être écartés.
11. En troisième lieu, les requérants soutiennent que le permis de construire méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que deux monuments historiques se situent à proximité du projet, lequel également ne s’insèrerait pas dans le bâti existant.
12. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis ou les prescriptions spéciales accompagnant ce permis, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction ou l’aménagement est envisagé et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que le projet, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
13. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, lequel a permis à l’autorité administrative d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, que le projet de construction en litige consiste en la surélévation de la toiture sur cour afin de créer un niveau R+1 habitable. Si le projet est situé aux abords d’un monument historique, sa façade sur rue demeure identique tandis que les matériaux et la pente du rehaussement sont similaires à la toiture existante. L’architecte des bâtiments de France a d’ailleurs émis un avis favorable au projet le 15 juin 2021. Par ailleurs, et contrairement à ce qui est soutenu, la surélévation n’est pas perceptible depuis la rue. Il ressort, au demeurant, des pièces du dossier que d’autres constructions de la rue Armand Caduc ont déjà fait l’objet d’une surélévation. Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le maire de la commune de Bordeaux a considéré que le projet ne portait pas atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G… et Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux la somme que demandent M. G… et Mme B… au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de M. G… et Mme B… le versement d’une somme de 1 000 euros au bénéfice de la commune de Bordeaux et d’une somme de 1 000 euros au bénéfice de M. C… et Mme H….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. G… et Mme B… verseront solidairement à la commune de Bordeaux une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. G… et Mme B… verseront solidairement à M. C… et Mme H…, une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… G… et Mme D… B…, à la commune de Bordeaux et à M. F… C… et Mme A… H….
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Rousseau Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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