Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 janv. 2026, n° 2601378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026 sous le numéro 2601378, complétée par un mémoire le 23 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier de Cholet a prononcé son exclusion du programme de restauration fonctionnelle dans le cadre du réseau Lombaction à compter du 15 décembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’établissement de « reprendre un programme de séance de kiné et d’apa (…) en individuel » ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure d’exclusion en litige lui porte un préjudice grave et irréparable ;
- il existe un doute sérieux à plusieurs titres quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2601381 enregistrée le 22 janvier 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a été exclu à compter du 15 décembre 2025 du « programme de restauration fonctionnelle dans le cadre du réseau Lombaction », organisé par le service de rééducation du centre hospitalier de Cholet (Maine-et-Loire), d’une durée de cinq semaines se déroulant du 17 novembre au 19 décembre 2025. Ce programme s’étant achevé quatre jours après que M. B… en a été exclu, et plus d’un mois avant la saisine du juge des référés, la suspension de l’exécution de la décision litigieuse ne présente plus d’intérêt pour l’intéressé, qui se borne au demeurant à invoquer un « préjudice grave et irréparable » causé par cette exclusion et de « grosses séquelles post traumatiques » qui ne sont pas établies par les pièces du dossier, de sorte que la condition d’urgence n’est à l’évidence pas satisfaite en l’espèce.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie pour information en sera adressée au centre hospitalier de Cholet.
Fait à Nantes, le 26 janvier 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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